(3ème Chambre)
VU la requête enregistrée le 24 avril 1995, présentée pour Mme Victoria A..., demeurant ... à 75016 Paris, par la SCP JULIA et CHABERT, avocat ; Mme A... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9207940/3 en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit déclarée responsable du préjudice qui lui a été causé du fait de l'opération plastique abdominale qu'elle a subie, à ce qu'une expertise soit ordonnée et à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 20.000 F ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa demande de réparation, à titre de provision ;
2 ) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 820.153, 58 F au titre de divers préjudices subis, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'opération, ainsi que la somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 :
- le rapport de M. BARBILLON, conseiller,
- les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme A... a subi le 29 janvier 1990 à l'hôpital Rothschild une dermolipectomie abdominale, effectuée par le professeur Y... ; qu'insatisfaite du résultat de cette opération, elle a, à la suite du refus de ce praticien de l'opérer une seconde fois, pris contact avec le professeur Z... qui l'a opéré le 2 4 mai 1991 à l'hôpital Saint-Antoine à Paris ; que les suites de cette intervention ont été marquées par l'apparition d'un hématome qui s'est surinfecté, d'une nécrose sous-ombilicale ainsi que par la présence de cicatrices plus importantes que celles qui résultaient de la première opération ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du docteur X... établi le 3 octobre 1992, qui n'est pas, comme le soutient la requérante, entaché de partialité, que, avant d'entreprendre l'opération, le professeur Z... a examiné Mme A... à plusieurs reprises et que cette dernière lui a fait part des difficultés liées à la première opération et du refus du docteur Y... de la réopérer en raison des risques que comportaient une telle intervention ; que l'indication opératoire, qui s'efforçait de répondre à la demande expresse de Mme A..., a été ainsi longuement réfléchie, n'était pas déraisonnable et ne révèle pas d'erreur de diagnostic ; que, dans ces conditions, la consultation du professeur Y... et du dossier correspondant à la première intervention, intervenue près d'un an et demi auparavant, et à laquelle le professeur Z... s'est abstenu de procéder, ne pouvait conduire ce dernier, contrairement à ce qu'affirme Mme A..., à renoncer à l'opération ; que l'expert désigné confirme que cette abstention n'a pu avoir aucune conséquence sur l'intervention chirurgicale en cause ; qu'il s'ensuit que le lien entre ce défaut de consultation et les préjudices liés aux conséquences de l'opération n'est pas démontré ;
Considérant, en second lieu, que si le professeur Z... n'a pas complètement informé Mme A... des risques qu'une telle opération comportait, notamment quant à la survenue éventuelle d'une nécrose qui ne présente pas de caractère exceptionnel dans ce genre d'intervention, ces risques lui avaient été exprimés antérieurement par le docteur Y... qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avait refusé de la réopérer ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir du défaut d'information sur les risques médicaux encourus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant pour elle de l'intervention pratiquée par le professeur Z... ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme A... la somme que cette dernière lui demande sur le fondement de cet article ;
Considérant qu'il y a lieu, par contre, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de cet article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner Mme A... à payer la somme de 3.000 F à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.