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03/12/1996 | FRANCE | N°95PA01196

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 03 décembre 1996, 95PA01196


requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1995, présentée par Me Y..., avocat, pour M. Yves-Marie X..., demeurant Tikehau, Tuamotu (Polynésie française) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1993 par laquelle le président du Gouvernement de la Polynésie française a rejeté son recours gracieux tendant à la remise des ordres de recette émis à son encontre en remboursement d'un trop perçu de rémun

érations accessoires ;
2 ) d'annuler ladite décision du 1er décembre 1...

requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1995, présentée par Me Y..., avocat, pour M. Yves-Marie X..., demeurant Tikehau, Tuamotu (Polynésie française) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1993 par laquelle le président du Gouvernement de la Polynésie française a rejeté son recours gracieux tendant à la remise des ordres de recette émis à son encontre en remboursement d'un trop perçu de rémunérations accessoires ;
2 ) d'annuler ladite décision du 1er décembre 1993 ;
3 ) d'annuler les titres de recette contestés ;
4 ) de condamner le Gouvernement du territoire de la Polynésie française à lui payer la somme de 300.000 FCFP sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
VU le décret n 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., ingénieur des travaux publics de l'Etat, a été détaché du ministère de l'équipement et du logement à compter du 4 novembre 1988 pour exercer les fonctions de chef de l'arrondissement infrastructures au service de l'équipement du territoire de la Polynésie française ; que, par décision en date du 1er décembre 1993 dont il demande l'annulation, le président du Gouvernement de ce territoire a rejeté son recours gracieux tendant à la remise des ordres de recette, à concurrence d'un montant global de 3.146.306 FCFP, émis à son encontre en raison d'un trop perçu de rémunérations accessoires ;
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. X..., il pouvait être légalement détaché en qualité de contractuel dès lors que ce détachement n'est pas intervenu dans son administration d'origine mais auprès d'une collectivité territoriale ; qu'en demandant son détachement il a nécessairement renoncé au bénéfice de son statut d'origine pour toute la période de ce détachement ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 45 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 " ... le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ..." ; qu'en vertu de l'article 3 du contrat type de détachement signé le 31 janvier 1989 entre M. X... et le territoire de la Polynésie française qui fixe le régime des agents contractuels, les rémunérations accessoires reçues par M. X..., telles qu'elles figurent sur l'attestation établie par le ministère d'origine de celui-ci, ne sont pas corrigées par le coefficient de majoration de 1,84 applicable dans ce territoire à la date du contrat ; que, par suite, M. X... qui ne saurait en tout état de cause invoquer utilement les dispositions du décret susvisé du 23 juillet 1967 dès lors qu'il n'était pas fonctionnaire de l'Etat en service dans un territoire d'outre-mer mais un fonctionnaire de l'Etat détaché auprès du territoire de la Polynésie française, ne peut prétendre à la majoration de 1,84 % des rémunérations accessoires qui lui sont dues en application de son contrat ;
Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... n'étant pas fonctionnaire de l'Etat en service dans un territoire d'outre-mer mais détaché auprès d'un territoire d'outre-mer, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder la majoration de ses rémunérations accessoires, le président du Gouvernement de la Polynésie française ait, par le contrat signé le 31 janvier 1989, violé le principe de l'égalité de statut des fonctionnaires de l'Etat en service dans ce territoire, ledit principe ne trouvant à s'appliquer en tout état de cause qu'entre fonctionnaires d'un même corps ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que M. X... est la partie perdante au sens des dispositions de cet article ; que, par suite, il ne peut prétendre au paiement d'aucune somme ; que, par contre, il y a lieu de le condamner, sur le fondement de ces dispositions, à payer une somme de 5.000 F au territoire de la Polynésie française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une somme de 5.000 F au territoire de la Polynésie française sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions du territoire de la Polynésie française est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA01196
Date de la décision : 03/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER).

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 67-600 du 23 juillet 1967
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-12-03;95pa01196 ?
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