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03/12/1996 | FRANCE | N°95PA00778

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 03 décembre 1996, 95PA00778


(3ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 4 avril 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Eric X..., demeurant ... les Bains, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 462/94 en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur déféré du préfet de la Réunion, annulé la décision en date du 19 mai 1994 par laquelle le président du Conseil général a rejeté sa demande tendant à inviter M. X... à restituer les indemnités qui lui ont été versées en tant que président du Conse

il général, à compter du mois d'août 1993 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui paye...

(3ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 4 avril 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Eric X..., demeurant ... les Bains, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 462/94 en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur déféré du préfet de la Réunion, annulé la décision en date du 19 mai 1994 par laquelle le président du Conseil général a rejeté sa demande tendant à inviter M. X... à restituer les indemnités qui lui ont été versées en tant que président du Conseil général, à compter du mois d'août 1993 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à lui rembourser le droit de timbre de 100 F ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la Constitution du 4 octobre 1958 ;
VU la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
VU la loi n 92-106 du 3 février 1992 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande du préfet de la Réunion tendait à l'annulation du refus du président du Conseil général de la Réunion d'inviter M. X... à restituer les sommes versées par le Département au titre d'indemnités de fonction en tant que président du Conseil général pendant la période de son incarcération ; que le refus de l'autorité départementale, matériellement exprimé le 19 mai 1994, faisait suite à une lettre du préfet lui demandant de procéder à une telle invitation ; qu'un tel refus doit être analysé comme le rejet d'un recours gracieux du préfet à l'encontre de la décision de verser les indemnités litigieuses ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement soutenir que le contentieux n'était pas lié à son égard pour contester la recevabilité d'un recours du préfet contre la décision susvisée ;
Considérant que le recours du préfet portait sur la légalité du versement des indemnités de fonctions que la loi susvisée du 3 février 1992 subordonne à l'exercice effectif, par l'élu local, de ses fonctions ; qu'il ne tendait pas au refus de l'allocation d'une somme et ne contestait pas un état exécutoire ni le refus d'émettre un tel titre ; que, dès lors, en vertu des attributions qui lui sont conférées par l'article 72 de la Constitution, le préfet avait qualité pour agir contre la décision attaquée, alors même qu'elle n'était pas soumise à l'obligation de transmission visée à l'article 2-II de la loi du 2 mars 1982 modifiée et qu'elle est intervenue en réponse à une demande préalable du représentant de l'Etat ; que cet intérêt à agir habilitait celui-ci tant à saisir l'autorité départementale de cette demande qu'à saisir le tribunal administratif de son rejet, sans qu'il soit porté une atteinte illégale au principe de la libre administration des collectivités locales tel que défini par la Constitution et nécessairement limité en la matière, par la législation relative aux indemnités perçues par les élus locaux, dès lors que le juge était saisi par le préfet de la seule question relative au droit de l'élu à percevoir lesdites indemnités à l'exclusion de toute contestation sur le bien-fondé du taux fixé par la collectivité locale ; que la circonstance que les contrôles budgétaire et comptable aient été exercés sur la décision de procéder aux versements litigieux par le comptable public et par la Chambre régionale des comptes n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice par le préfet de la mission d'assurer le respect des lois qui lui est confiée par le 3ème alinéa de l'article 72 de la Constitution ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité du recours du préfet ; que sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... est la partie perdante au sens des dispositions de cet article ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00778
Date de la décision : 03/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - ACTES SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFERES.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ORGANISATION DU DEPARTEMENT - ORGANES DU DEPARTEMENT - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS DEPARTEMENTAUX - INDEMNITES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 72
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2
Loi 92-106 du 03 février 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-12-03;95pa00778 ?
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