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03/12/1996 | FRANCE | N°95PA00565

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 03 décembre 1996, 95PA00565


(3ème chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 28 février et 24 mai 1995, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION dont le siège social est BP 2325 97420 Le Port par la SCP VIER BARTHEMELY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION demande à la cour d'annuler le jugement n 484-94 du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur déféré du préfet de la Réunion, annulé la déc

ision implicite de son président rejetant la demande du préfet tendan...

(3ème chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 28 février et 24 mai 1995, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION dont le siège social est BP 2325 97420 Le Port par la SCP VIER BARTHEMELY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION demande à la cour d'annuler le jugement n 484-94 du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur déféré du préfet de la Réunion, annulé la décision implicite de son président rejetant la demande du préfet tendant à ce qu'il recouvre les traitements perçus par M. Pierre X... en sa qualité de secrétaire général du syndicat ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Constitution du 4 octobre 1958 ;
VU la loi n 77-826 du 22 juillet 1977 ;
VU la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur,
- les observations de la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION,
- et les conclusions de Mme HEERS , commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande du préfet de la Réunion tendait à l'annulation du refus du président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION d'inviter M. X... à restituer les traitements perçus en tant que secrétaire général du Syndicat depuis sa disparition, suite au mandat d'amener et au mandat d'arrêt délivrés à son encontre ; que le refus de l'autorité locale faisait suite à une lettre du préfet lui demandant de procéder à une telle invitation ; qu'il doit être analysé comme le rejet d'un recours gracieux du préfet à l'encontre de la décision de verser les indemnités litigieuses ; que dès lors le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION ne peut utilement soutenir que le contentieux n'était pas lié pour contester la recevabilité d'un recours du préfet contre la décision susvisée ;
Considérant que le recours du préfet portait sur la légalité du versement des traitements à un fonctionnaire territorial que la loi susvisée du 13 juillet 1983 subordonne à l'effectivité du service fait, laquelle est appréciée par l'autorité hiérarchique sous le contrôle du juge ; qu'il ne tendait pas à l'allocation d'une somme et ne contestait pas un état exécutoire ni le refus d'émettre un tel titre ; que dès lors, en vertu des attributions qui lui sont conférées par le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, le préfet avait qualité pour agir contre la décision attaquée, alors même qu'elle n'était pas soumise à l'obligation de transmission visée à l'article 2-II de la loi du 2 mars 1982 modifiée et qu'elle est intervenue en réponse à une demande préalable du représentant de l'Etat ; que cet intérêt à agir habilitait celui-ci tant à saisir l'autorité locale de cette demande qu'à déférer au tribunal administratif son rejet, sans qu'il soit porté une atteinte illégale au principe de la libre administration des collectivités territoriales tel que défini par la Constitution et encadré en la matière par la législation mentionnée ci-dessus, dès lors que le juge était saisi par le préfet de la seule question relative au droit de l'élu à percevoir lesdites indemnités à l'exclusion de toute contestation sur l'opportunité du taux fixé par la collectivité locale ; que la circonstance que les contrôles budgétaire et comptable aient été exercés sur la décision de procéder aux versements litigieux par le comptable public et par la chambre régionale des comptes n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice par le préfet de sa mission d'assurer le respect des lois ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que le recours du préfet était irrecevable ;
Sur le droit au traitement :

Considérant que si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION fait valoir que M. Pierre X... a effectivement continué de suivre les travaux des services administratifs et à leur donner les orientations nécessaires à distance, il ressort des pièces versées au dossier que les seuls documents signés par l'intéressé sont deux bordereaux de transmission de pièces datant des 12 et 18 mai 1993 et qu'aucun autre document ne porte la marque d'une intervention personnelle ou d'un travail quelconque de M. X... ; que dans ces conditions celui-ci ne peut être regardé comme ayant effectivement accompli son service depuis la période de sa disparition ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision attaquée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00565
Date de la décision : 03/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - ACTES SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFERES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 72
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2
Loi 83-634 du 13 juillet 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-12-03;95pa00565 ?
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