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03/12/1996 | FRANCE | N°94PA01526

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 03 décembre 1996, 94PA01526


requête enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 1994, sous le n 94PA01526 présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est sis ... à 75012 Paris, représenté par ses représentants légaux en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à garantir l'Etat de toutes condamnations prononcées à son encontre en réparation du préjudice subi par M. Karim Z... lors d'un acc

ident d'escalade dans le parc forestier de Sevran le 16 juillet 1990 ...

requête enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 1994, sous le n 94PA01526 présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est sis ... à 75012 Paris, représenté par ses représentants légaux en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à garantir l'Etat de toutes condamnations prononcées à son encontre en réparation du préjudice subi par M. Karim Z... lors d'un accident d'escalade dans le parc forestier de Sevran le 16 juillet 1990 ;
2°) de rejeter les conclusions de MM. Mahfoud Z... et de Karim Z... à l'encontre de l'Etat et de l'Etat contre l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 :
- le rapport de M. BARBILLON, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS et celles de la SCP COMOLET-MANDIN, avocat, pour la commune de Pantin,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mur d'escalade sur lequel le jeune Z... a été victime d'un accident et qui est situé dans le parc national forestier de Sevran dont l'Etat est le propriétaire, est affecté à l'usage du public ; qu'il en résulte que les actions en responsabilité nées de l'existence de dommages dus à ce que ce mur d'escalade n'aurait pas fait l'objet d'un entretien normal et adapté à l'usage qui en est fait ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ; que par suite, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ne peut utilement soutenir, sans d'ailleurs l'établir, que le tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour connaître du présent litige du fait que le parc national forestier de Sevran appartient au domaine privé de l'Etat ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande présentée par M. Z... ;
Sur la recevabilité de la requête introduite par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'il appartenait à M. Z... de diriger sa demande d'indemnité soit contre l'Etat, propriétaire du parc national forestier dans lequel se situe le mur d'escalade qui est à l'origine de l'accident, soit contre l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, qui, en vertu d'une convention passée avec l'Etat le 6 mai 1988, était en charge de l'accueil et de la surveillance du public dans le parc ; que dès lors, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ne peut soutenir, dans le dernier état de ses écritures, que la requête introduite par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris est irrecevable du fait qu'elle est uniquement dirigée contre l'Etat ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli cette requête ;
Sur les conclusions de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jeune Karim Z... a été victime d'une chute, le 16 juillet 1990, du mur d'escalade du parc de la Poudrerie à Sevran, alors qu'il participait à une activité sportive organisée par l'école municipale des sports de Pantin ; que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, condamné par les premiers juges à garantir l'Etat du paiement de l'indemnité susceptible d'être versée au jeune Karim Z..., demande à être déchargé de cette garantie, en soutenant que la condamnation de l'Etat est injustifiée ;

Considérant que s'il incombe à l'Etat en tant que propriétaire du parc de la Poudrerie à Sevran, d'assurer l'accueil, l'information et d'une manière générale, la sécurité du public présent dans le parc, il en va différemment de l'usage des installations particulières qui, tel un mur d'escalade, ne peuvent être utilisés que par une catégorie particulière d'usagers sous la surveillance et la conduite de moniteurs spécialement formés à cette discipline, dont l'exercice comporte des risques que les intéressés ne peuvent ignorer ; qu'ainsi, dès lors que l'accident dont le jeune Z... a été victime a eu lieu alors qu'il était placé sous la surveillance et donc la responsabilité du service municipal des sports de la ville de Pantin et que l'absence d'ameublissement du sol au pied du mur pour réduire les conséquences des chutes éventuelles ne saurait être à l'origine de l'accident, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que la responsabilité de l'Etat était engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage publique concerné ;
Considérant qu'il résulte par ailleurs de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté par la commune de Pantin que l'accident a pour cause l'utilisation par le service municipal des sports d'un matériel inadapté et dangereux ; que, dès lors, la commune de Pantin doit être déclarée entièrement responsable de l'accident dont le jeune Z... a été victime le 16 juillet 1990 ; qu'ainsi, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat coresponsable de cet accident et condamné l'OFFICE NATIONAL DES FORETS à le garantir des condamnations encourues ;
Article 1er : La commune de Pantin est déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. Z... a été victime le 16 juillet 1990.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


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