(4ème chambre)
VU, enregistrée le 28 novembre 1995 sous le n 95PA03854, la requête présentée pour la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1995 qui a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 29 juin 1993 créant un poste de conservateur de cimetière contractuel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le décret n 90-126 du 9 février 1990 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS avait soutenu dans son mémoire en réplique enregistré le 8 juin 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris "que les tentatives de la commune de pourvoir à l'emploi de conservateur de cimetière par un agent titulaire se sont avérées vaines, ce qui justifie de plus fort le recours à un emploi contractuel pour y pourvoir" ; qu'ainsi la commune entendait justifier de l'existence d'un besoin du service susceptible de l'autoriser, sur le fondement des articles 4 de la loi du 11 janvier 1984 et 3 de la loi du 26 janvier 1984, à faire appel à un agent non titulaire ; que le tribunal en indiquant que les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 n'avaient pas été respectées de sorte que la commune ne pouvait prétendre au bénéfice du régime légal qu'elle invoquait, n'a pas soulevé d'office un moyen et n'était donc pas tenu de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le jugement attaqué a donc été régulièrement rendu ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la délibération en date du 2 décembre 1993 de la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS n'a eu pour objet que de préciser et de compléter la délibération initiale ; qu'elle ne s'est pas substituée à la délibération attaquée et n'a donc pas eu pour effet de rendre la demande du préfet sans objet ;
Sur la légalité de la délibération du 29 juin 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : ... 2 Pour les emplois du niveau de la catégorie A ... lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient" et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Les emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que, par délibération en date du 29 juin 1993, le conseil municipal de Montreuil a décidé la création d'un poste de conservateur de cimetière contractuel, chargé de la prise en charge globale des aspects techniques et administratifs pour une meilleure cohésion dans le fonctionnement de ce secteur ; qu'ultérieurement, en réponse à une demande du préfet de la Seine St-Denis, le même conseil municipal a décidé de compléter, par délibération en date du 2 décembre 1993, sa précédente délibération en précisant que l'emploi créé était du niveau de la catégorie A et comprenait la mise en oeuvre de la politique funéraire municipale ainsi que la recherche et la proposition de toutes analyses utiles à la définition de cette politique ; qu'il résulte de l'instruction que les besoins du service, tenant en l'espèce à l'absence de candidats titulaires, permettaient légalement à la commune de créer un emploi susceptible d'être confié à un agent contractuel ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de justification de besoins du service pour annuler la délibération en date du 29 juin 1993 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet de la Seine-St-Denis devant la cour ;
Considérant que le préfet soutient que la publicité de l'emploi créé n'a pas été assurée dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 aux termes duquel "lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance" ; que cette obligation d'information, nécessairement postérieure à l'adoption de la délibération créant l'emploi, ne peut que rester sans incidence sur la légalité de ladite délibération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 29 juin 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de la Seine St-Denis devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.