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19/11/1996 | FRANCE | N°95PA03853

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 19 novembre 1996, 95PA03853


(4ème Chambre)
VU, enregistrée le 28 novembre 1995, la requête présentée pour la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS (Seine-Saint-Denis) représentée par son maire en exercice par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1995 qui a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 29 juin 1993 portant création d'un poste de responsable de travaux de voirie contractuel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;> VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions st...

(4ème Chambre)
VU, enregistrée le 28 novembre 1995, la requête présentée pour la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS (Seine-Saint-Denis) représentée par son maire en exercice par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1995 qui a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 29 juin 1993 portant création d'un poste de responsable de travaux de voirie contractuel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le décret n 90-126 du 9 février 1990 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 novembre 1996 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS avait fait valoir, dans son mémoire en défense enregistré le 11 octobre 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, qu'elle avait vainement tenté de recruter un fonctionnaire pour pourvoir l'emploi créé, de sorte que le recrutement d'un contractuel était apparu comme le seul moyen de répondre aux besoins du service ; qu'ainsi la commune entendait justifier de l'existence d'un besoin du service susceptible de l'autoriser, sur le fondement de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, à faire appel à un agent non titulaire ; que le tribunal en indiquant que les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 n'avaient pas été respectées de sorte que la commune ne pouvait prétendre au bénéfice du régime légal qu'elle invoquait, n'a pas relevé d'office un moyen et n'était donc pas tenu de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le jugement attaqué a donc été régulièrement rendu ;
Sur la légalité de la délibération du 29 juin 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : ... 2 pour les emplois du niveau de la catégorie A ... lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient" et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération en date du 29 juin 1993, le conseil municipal de Montreuil-sous-Bois a décidé la création d'un poste de responsable des travaux de voirie contractuel, chargé de participer à l'élaboration de projets de travaux et, en particulier, de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'une stratégie globale d'entretien de la voirie ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la création de cet emploi, qui n'a été envisagée qu'après que la commune eut cherché sans succès à recruter un agent titulaire, était motivé par la nécessité pour le service de voirie communal de s'attacher le concours d'un candidat particulier doté d'une expérience professionnelle intéressante et qui ne pouvait, compte tenu de sa formation, se présenter au concours d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, ce motif tiré des besoins du service, était de nature, à lui seul, à permettre à la commune de recourir légalement à l'emploi d'un agent contractuel ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de justification de besoin du service pour annuler la délibération litigieuse ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant la cour ;
Considérant, d'une part, que le préfet soutient que la publicité de l'emploi créé n'a pas été assurée dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 aux termes duquel "lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance" ; qu'une telle information est nécessairement postérieure à l'adoption de la délibération créant l'emploi ; que, dans ces conditions, le non-respect par l'autorité territoriale de l'obligation qui lui est ainsi imposée est sans influence sur la légalité de cette délibération ;
Considérant, d'autre part, que le préfet fait valoir que le recrutement n'aurait pu intervenir que sur le fondement du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 qui autorise le recrutement d'agents contractuels par une collectivité locale pour une durée maximale d'un an, dans l'attente du recrutement d'un agent titulaire ; que toutefois, la commune pouvait, comme il a été indiqué, sur le seul fondement du 2 de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 et du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, recourir au recrutement d'un agent contractuel ; que le moyen ne peut donc être que rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 29 juin 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03853
Date de la décision : 19/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - DE CADRES D'EMPLOIS - GRADES ET EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3, art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BROTONS
Rapporteur public ?: M. SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-11-19;95pa03853 ?
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