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05/11/1996 | FRANCE | N°95PA03514

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 05 novembre 1996, 95PA03514


(3ème Chambre)
VU, la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1995, présentée pour la société FONCINA ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9407557/3 à 9407565/3 du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 08 avril 1994 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat des Hauts de Seine a rejeté ses demandes de subvention de travaux relatives à des appartements sis dans les communes de Saint-

Cloud et de Garches, ainsi qu'à la condamnation de l'Agence nationale p...

(3ème Chambre)
VU, la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1995, présentée pour la société FONCINA ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9407557/3 à 9407565/3 du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 08 avril 1994 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat des Hauts de Seine a rejeté ses demandes de subvention de travaux relatives à des appartements sis dans les communes de Saint-Cloud et de Garches, ainsi qu'à la condamnation de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à lui verser la somme de 11.860 F au titre de l'article L.8-1 du du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et l'a condamnée à verser à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la somme de 9.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de condamner l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitat ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1996 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller,
- les observations du cabinet MUSSO, avocat, pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que d'après l'article R.321-1 du code de la construction, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pour objet d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer l'habitabilité des immeubles ou ensembles d'immeubles à usage principal d'habitation dans lesquels la taxe additionnelle au droit de bail est applicable ou deviendra applicable compte tenu des engagements de donner les locaux à bail pris par les propriétaires bénéficiaires de l'aide de l'agence ; que la commission locale de l'habitat de Paris a rejeté les demandes de subvention présentées par la société FONCINA ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R.321-4 du code de la construction : " l'aide financière de l'agence peut être accordée sous forme de subventions dans des conditions fixées conformément à l'article R.321-6 ..." ; que l'article R.321-6 donne mission au conseil d'administration de l'agence, notamment de fixer les conditions dans lesquelles les ressources de l'agence sont utilisées, d'établir les priorités pour ce qui concerne les travaux dont l'exécution doit être facilitée, et de fixer les modalités d'attribution des aides ; qu'ainsi il appartient au conseil d'administration de déterminer, par voie de directives, les catégories de propriétaires pouvant bénéficier à titre prioritaire, de subventions accordées par l'agence ; que le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article R.321-1, prescrire, comme il l'a fait par son instruction du 26 mars 1992 qui a valeur de directive, que, par priorité, l'attribution des subventions serait subordonnée à la justification du caractère obsolète des installations dont le remplacement est envisagé dans les parties privatives de l'immeuble ; que par une instruction postérieure en date du 16 décembre 1993, il a pu tout aussi légalement prévoir une exception pour les travaux d'entretien ou de grosses réparations consécutifs à des travaux d'amélioration portant sur l'immeuble ou les logements ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les installations électriques et sanitaires dont le remplacement par des équipements plus modernes était envisagé présentaient le caractère d'installations obsolètes au sens de l'instruction du 26 mars 1992 ; qu'en vertu de cette même instruction, leur remplacement relevait dès lors de travaux d'entretien non subventionnables ; que contrairement à ce que soutient la société FONCINA, aucun motif d'intérêt général ni aucune circonstance propre à l'espèce ne justifiait qu'il fût dérogé à l'application de la directive ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'articles L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat soit condamnée à rembourser à la société FONCINA, qui succombe à l'instance, les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de condamner celle-ci à payer à l'agence la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de la société FONCINA est rejetée.
Article 2 : La société FONCINA paiera à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03514
Date de la décision : 05/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE.

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-11-05;95pa03514 ?
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