(3ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 août et 7 octobre 1994, présentés pour la COMMUNE DE PUTEAUX représentée par son maire dûment habilité par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9314872/6 du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la confirmation de l'arrêté de péril imminent et de l'arrêté de péril non imminent, pris par son maire le 27 février 1991, concernant l'immeuble sis ... et ..., appartenant à la succession Y... représentée par M. Hasan Marwan ;
2°) d'ordonner une expertise dudit immeuble pour constater le danger présenté par celui-ci ;
3°) d'ordonner l'exécution des travaux de réparation ou de démolition prescrits par les arrêtés de péril visés ci-dessus ;
4°) d'autoriser la commune à procéder d'office aux travaux ainsi ordonnés, aux frais de propriétaire si ce dernier ne les a pas exécutés dans le délai prescrit par le jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 octobre 1996 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat, pour la COMMUNE DE PUTEAUX et celles de Me Z..., avocat, pour M. Y... ;
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions devant la cour la COMMUNE DE PUTEAUX a abandonné des conclusions relatives à la confirmation de l'arrêté de péril imminent concernant l'immeuble sis ... et ... appartenant à la succession Y... ; que, par suite, elle doit être regardée comme demandant seulement l'annulation du jugement du 5 avril 1994 qu'en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de confirmation de l'arrêt de péril non imminent du 27 février 1991 concernant le même immeuble par lequel le maire de Puteaux a enjoint de procéder aux travaux prescrits ou à la démolition de l'immeuble dans le délai de 3 mois suivant sa notification ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à supposer même que le mémoire en défense de M. Y... présenté devant le tribunal n'ait pas été communiqué par le tribunal, au demandeur la COMMUNE DE PUTEAUX, il résulte de l'instruction que ce mémoire de M. Y... ne contenait aucun élément nécessaire à la détermination de la décision ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE PUTEAUX n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait contraire aux dispositions de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en tant qu'il n'aurait pas été précédé d'une instruction contradictoire ;
Sur l'arrêté de péril non imminent du 27 février 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation : "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice ...". ; qu'aux termes de l'article L.511-2 du même code : "Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite ..." ;
Considérant qu'aucune de ces dispositions n'interdit au maire de fixer la date de l'expertise à laquelle il doit être procédé contradictoirement, au cas où le propriétaire de l'immeuble concerné entendrait contester le péril, antérieurement à celle de l'expiration du délai accordé au propriétaire pour effectuer les travaux ; que c'est ainsi à tort que, par le jugement attaqué en date du 5 avril 1994, le tribunal administratif a, pour ce motif, refusé de confirmer l'arrêté de péril non imminent du 27 février 1991 ;
Considérant que la succession Y..., propriétaire, ne s'oppose pas aux travaux confortatifs énumérés dans l'arrêté de péril du 27 février 1991 et entend réhabiliter l'immeuble ; que le maire de Puteaux, qui d'ailleurs laisse au propriétaire un choix entre procéder auxdits travaux ou démolir, ne peut utilement faire obstacle à la réalisation de ces travaux, qui ne constituent pas une reconstruction de l'immeuble, en se prévalant des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 30 juin 1993 en vertu desquelles les travaux envisagés ne pourraient être accomplis dès lors que l'immeuble est situé dans un emplacement destiné à la création d'un équipement social et culturel ; que par suite rien ne s'oppose à ce qu'il soit enjoint à la succession Y... d'exécuter ces travaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une autre expertise, que d'une part c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a refusé la confirmation de l'arrêté de péril du maire de Puteaux en date du 27 février 1991 et que d'autre part cet arrêté doit être confirmé en tant qu'il impartit à la sucession Y... de réaliser les travaux de confortation de son immeuble qui y sont prescrits dans le délai de 3 mois ;
Article 1er : L'arrêté de péril du maire de Puteaux en date du 27 février 1991 concernant l'immeuble de la succession Y... sis ... et ... est confirmé en tant qu'il prescrit des travaux sur cet immeuble.
Article 2 : Un délai de 3 mois est accordé à la succession Y... pour effectuer les travaux prescrits par cet arrêté. A l'expiration de ce délai et à défaut de leur réalisation, il pourra y être procédé d'office et aux frais de la succession par le maire de Puteaux.
Article 3 : Le jugement n 9314872/6 du 5 avril 1994 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.