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15/10/1996 | FRANCE | N°95PA00723

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 15 octobre 1996, 95PA00723


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1995, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT (SOCIM) dont le siège est ... , par la SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande du 5 août 1986 tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant du refus de concours de la force publique pour assurer l'exé

cution d'une décision de justice prescrivant l'expulsion des occup...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1995, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT (SOCIM) dont le siège est ... , par la SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande du 5 août 1986 tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant du refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice prescrivant l'expulsion des occupants d'un logement situé dans la résidence "La Seigneurie" à Villiers sur Orge ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 75.000 F majorée de 3.000 F par mois à compter de la première demande d'indemnisation, ainsi que les intérêts capitalisés et ce jusqu'au jour où le concours de la force publique lui sera accordé ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1996 :
- le rapport de Mme MILLE, conseiller,
- les observations de la SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT conteste le rejet opposé par le tribunal administratif de Versailles à sa demande tendant à l'indemnisation par l'Etat du préjudice résultant pour elle du refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice prescrivant l'expulsion des occupants d'un logement situé dans la résidence " La Seigneurie" à Villiers sur Orge ;
Considérant que la demande présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT n'était pas accompagnée de la décision attaquée ni de la pièce justifiant de la date du dépôt d'une réclamation préalable ; que, faute pour la requérante d'avoir produit l'un de ces documents alors que deux demandes en ce sens lui avaient été adressées par le tribunal administratif, sa demande a été rejetée comme irrecevable par le jugement dont il est fait appel ;
Considérant, que si la requérante se prévaut en appel de l'existence du recours gracieux qu'elle avait adressé le 8 avril 1986 à l'autorité préfectorale compétente, elle ne justifie cependant pas s'être trouvée dans l'impossibilité de procéder à cette production avant la clôture de l'instruction devant les premiers juges ; que, dès lors, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1 : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00723
Date de la décision : 15/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-02-005,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE -Absence de production de la demande préalable - Régularisation en appel impossible lorsque le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif (1).

54-01-02-005 Requérant ayant présenté devant le tribunal administratif une demande d'indemnisation par l'Etat et n'ayant pas donné suite à l'invitation du greffe du tribunal de produire tant la réclamation préalable que la pièce attestant du dépôt de cette réclamation. L'irrecevabilité opposée par le tribunal administratif ne peut être couverte en appel par la production d'une demande adressée à l'autorité compétente préalablement à la saisine du tribunal, dès lors que le requérant ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de procéder aux productions demandées avant la clôture de l'instruction devant les premiers juges.


Références :

1.

Rappr. CAA de Lyon, 1995-04-04, Association Lei Ravilhe Pastre, T. p. 961


Composition du Tribunal
Président : M. Marlier
Rapporteur ?: Mme Mille
Rapporteur public ?: Mme Phemolant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-10-15;95pa00723 ?
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