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08/10/1996 | FRANCE | N°96PA00242

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 08 octobre 1996, 96PA00242


VU, la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 29 décembre 1995 annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 mars 1993 et renvoyant à la même cour le jugement de la requête de M. Guy X..., demeurant à Troliguer 29120 Pont-L'Abbé et tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception de 188.599 F émis à son encontre le 14 février 1989 par le directeur départemental du travail et de l'emploi ;
VU le jugement attaqué

;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU ...

VU, la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 29 décembre 1995 annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 mars 1993 et renvoyant à la même cour le jugement de la requête de M. Guy X..., demeurant à Troliguer 29120 Pont-L'Abbé et tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception de 188.599 F émis à son encontre le 14 février 1989 par le directeur départemental du travail et de l'emploi ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1996 :
- le rapport de M. HAIM, conseiller,
- les observations de la SCP FOURGOUX et associés, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le bénéfice de l'allocation spéciale versée aux travailleurs âgés visée à l'article R.322-7 du code du travail est subordonnée notamment à la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel permettant le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi ; qu'en vertu du contrat de solidarité conclu le 30 mars 1983 entre le Syndicat interprofessionnel du gruyère français et l'Etat, auquel M. X... a adhéré, le Syndicat interprofessionnel du gruyère français déclarait avoir embauché un salarié à temps plein pour compenser le départ en préretraite progressive au 1er septembre 1983 de M. X... ; que l'emploi à plein temps de ce dernier était défini par un horaire mensuel de 156 heures et un salaire brut mensuel de 27.306,70 F ; que M. X... s'engageait à n'exercer l'emploi correspondant qu'à mi-temps ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que dès le mois de septembre 1983, avant même que son salaire soit revalorisé, M. X... percevait un salaire brut qui excédait largement 50 % du salaire de référence et que cette situation s'est maintenue pendant toute la période litigieuse ; que si l'intéressé a produit deux attestations selon lesquelles il ne se rendait que deux jours par semaine à Paris après avoir transféré sa résidence habituelle en Bretagne après août 1983, ces attestations ne sont pas de nature à établir que le volume de son activité professionnelle avait effectivement été réduit de moitié ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00242
Date de la décision : 08/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI -Allocation spéciale pour les travailleurs âgés (article R. 322-7 du code du travail) - Condition d'emploi à temps partiel du bénéficiaire.

66-10-01 L'article R. 322-7 du code du travail subordonne, notamment, le bénéfice de l'allocation spéciale versée aux travailleurs âgés à la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel permettant le reclassement ou le placement d'un ou plusieurs demandeurs d'emploi. Si, en vertu d'un contrat de solidarité qu'il a passé le 30 mars 1983 avec l'Etat, l'employeur a déclaré avoir embauché un salarié à temps plein pour compenser le départ en préretraite progressive le 1er septembre 1983 d'un salarié qui s'était engagé à n'exercer son activité qu'à mi-temps, il résulte de l'instruction que ce dernier, dès le mois de septembre 1983 et durant toute la période litigieuse, a perçu un salaire brut qui excédait largement 50 % du salaire de référence. En l'absence d'éléments de nature à établir la réduction effective pour moitié de l'activité professionnelle de l'intéressé, légalité du titre de perception émis à son encontre tendant au reversement de l'allocation qu'il a perçue.


Références :

Code du travail R322-7


Composition du Tribunal
Président : M. Duvillard
Rapporteur ?: M. Haïm
Rapporteur public ?: Mme Heers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-10-08;96pa00242 ?
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