requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1995, présentée par M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 1994 du maire des Abymes en tant que cet arrêté l'a classé au 2ème échelon du grade de gardien de la police municipale à compter du 1er janvier 1994 avec une ancienneté d'une année dans le grade ;
2°) d'annuler les dispositions illégales dudit arrêté ;
3°) d'enjoindre au maire des Abymes de rectifier ledit arrêté et de prononcer sa titularisation au 5ème échelon du grade de gardien ;
4°) de dire que son intégration doit s'effectuer au 5ème échelon du grade de gardien principal ;
5°) de condamner la commune des Abymes à lui payer la somme de 3.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 ;
VU les décrets n° 87-1107 et 87-1108 du 30 décembre 1987 modifiés portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
VU le décret n° 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;
VU l'arrêté du 26 juillet 1991 relatif à la police municipale et rurale ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1996 :
- le rapport de M. VINCELET, conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du 11 mars 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 9 janvier 1986 : "à défaut de règle statutaire autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent non titulaire bénéficiaire du présent décret est classé dans un corps ou emploi de titulaire en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de niveau équivalent. L'intéressé conserve, dans la limite de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau corps ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait pu acquérir dans son emploi antérieur" et qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 30 décembre 1987 modifié : "Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du cadre d'emplois, les agents non titulaires recrutés par application des règles statutaires normales dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C et D sont titularisés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon. Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation des trois quarts de la durée des services civils accomplis dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., recruté par la commune des Abymes en qualité d'auxiliaire de police depuis le 1er décembre 1982, a exercé des fonctions équivalentes à celles de gardien de police municipale jusqu'à la date à laquelle il a demandé sa titularisation, dans les délais ouverts par la publication du décret précité du 9 janvier 1986 et qu'à la date du 1er janvier 1994 à laquelle a pris effet sa titularisation, il comptait une ancienneté de 11 ans et un mois dans son ancien emploi ;
Considérant que M. X..., en qualité d'auxiliaire de police municipale, était classé à un échelon correspondant à l'indice brut de rémunération 214 à la date à laquelle il a été titularisé dans un emploi de gardien de police municipale ; qu'en application de l'article 7 alinéa 2 du décret précité du 30 décembre 1987, il ne pouvait être reclassé, qu'à un échelon de son nouveau grade comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur ; qu'il est constant que ledit échelon correspondait à l'indice brut de rémunération 242 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'intéressé a été reclassé à l'échelon correspondant, quand bien même ce reclassement ne prendrait pas en compte l'ancienneté de service acquise dans l'emploi d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des textes susrappelés que, par l'arrêté attaqué du 11 mars 1994, le maire des Abymes a classé M. X... au 2ème échelon du grade de gardien de police municipale (indice brut 242) à compter du 1er janvier 1994 avec une ancienneté d'une année dans le grade compte tenu de la durée du service national accompli par l'intéressé ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à la rectification dudit arrêté ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que son intégration dans le cadre d'emplois des agents de police municipale soit effectuée au 5ème échelon du grade de gardien principal :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 24 août 1994 "sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents de police municipale, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret : a) au grade de gardien, les agents communaux titulaires d'un emploi de gardien de police municipale ayant moins de deux ans de services effectifs dans leur emploi ; b) au grade de gardien principal, les agents communaux titulaires d'un emploi de gardien de police municipale comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur emploi et ceux titulaires d'un emploi de gardien principal de police municipale ..." ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. X..., titulaire d'un emploi de gardien de police municipale depuis le 1er janvier 1994, comptait moins de deux ans de services effectifs dans son emploi ; que, par suite, il ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à une intégration directe au grade de gardien principal, et en conséquence, ne pouvait être reclassé au cinquième échelon de ce grade ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune des Abymes à lui payer la somme de 3.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X..., qui est la partie perdante au sens de cet article, ne peut se voir allouer aucune somme ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.