(3ème Chambre)
VU l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 20 octobre 1995 attribuant à la cour le jugement de la requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI sis ... ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 16 octobre 1995 et au greffe de la cour le 2 novembre 1995, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la cour d'annuler le jugement n° 9411683/3 du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 6 juillet 1994 par laquelle le directeur de l'agence locale de Paris Couronnes de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a rejeté une demande de contrat de retour à l'emploi formée par Mme Yvonne Y... aux fins d'embaucher Mme Nicole X... en qualité de concierge d'immeuble ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le décret n° 90-106 du 30 janvier 1990 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 1996 :
- le rapport de M. VINCELET, conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 30 janvier 1990, la durée hebdomadaire du travail à prendre en compte pour l'octroi du bénéfice de contrats de retour à l'emploi en application de l'article L.322-4-2 du code du travail ne peut être inférieure à trente-neuf heures pour les salariés employés comme concierges d'immeubles ;
Considérant que pour cette catégorie de salariés la convention collective applicable se réfère pour la détermination de leur rémunération à un nombre d'unités de valeur correspondant à des tâches définies et non à un nombre d'heures de travail pour tenir compte de la spécificité de leurs fonctions, qui implique un temps de présence à la loge nettement supérieur au temps consacré à l'accomplissement des tâches qui leur incombent ; que cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle au bénéfice du contrat de retour à l'emploi, dès lors que le nombre d'heures d'ouverture de la loge indiqué sur le contrat de travail et que le salarié est présumé respecter est supérieur à trente-neuf heures de travail hebdomadaire ; qu'en l'espèce l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ne conteste pas la réalité de la durée de travail effective de Mme X..., employée comme concierge par Mme Y... en vertu du contrat conclu le 1er juin 1994 ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du responsable de l'agence locale de Paris-Couronne refusant à Mme Y... le bénéfice du contrat de retour à l'emploi ;
Article 1er : La requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejetée.