(3ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 26 mai et 28 septembre 1995, présentés par Me X..., avocat, pour Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 avril 1995 par laquelle le conseiller du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Rambouillet à lui verser une provision d'un montant de 60.000 F ;
2°) de condamner ledit Centre hospitalier à lui verser ladite provision ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Rambouillet à lui payer la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 1996 :
- le rapport de M. VINCELET, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... qui se trouvait dans les services du Centre hospitalier de Rambouillet en vue de son hospitalisation a, le 4 mars 1994, glissé sur le sol mouillé du couloir du service de chirurgie ; qu'il ne résulte pas, en l'état, de l'instruction, alors d'ailleurs que le Centre hospitalier ne conteste pas le principe de sa responsabilité, que ledit centre apporte la preuve de l'entretien normal du sol dont il s'agit ; qu'ainsi le principe de son obligation à l'égard de Mme Y... n'est, en cet état, pas sérieusement contestable et que c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de provision au motif "qu'il n'est pas établi que la responsabilité du Centre hospitalier soit engagée" à l'égard de Mme Y... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire partiellement droit à la demande de Mme Y... et de lui allouer une somme de 20.000 F à titre de provision ;
Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines :
Considérant que la présente instance est limitée à la demande de provision présentée au juge des référés par Mme Y... ; que, par suite, les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Rambouillet à lui payer le montant des dépenses qu'elle a engagées pour son assurée sont irrecevables dans cette instance ;
Considérant que le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est invoqué au titre de l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé susmentionnée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Centre hospitalier de Rambouillet à verser à Mme Y..., qui obtient partiellement satisfaction dans la présente instance, et de lui allouer la somme globale de 4.000 F au titre des frais exposés en appel ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 24 avril 1995 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : Le Centre hospitalier de Rambouillet est condamné à verser une provision de 20.000 F à Mme Y....
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Y... est rejeté.
Article 4 : Le Centre hospitalier de Rambouillet est condamné à verser à Mme Y... une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines sont rejetées.