(3ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 27 février et 15 mai 1995, présentés pour la commune de POISSY représentée par Me MARCONNET, avocat ; la commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 934980 - 935663 du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant sur la demande de M. Y..., a annulé le permis de construire délivré le 1er juin 1993 par le maire à M. Z... ;
2°) de condamner M. Y... à lui payer 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le règlement annexe au plan d'occupation des sols de la commune de POISSY ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1996 :
- le rapport de M. VINCELET, conseiller,
- les observations de Me MARCONNET, avocat, pour la commune de POISSY et celles de M. Y...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la méconnaissance par le permis de construire délivré des règles du plan d'occupation des sols relatives aux marges de recul par rapport aux limites séparatives dans l'hypothèse où la façade en cause comporte des baies assurant l'éclairage d'une pièce d'habitation a été soulevée par M. Y... dès sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Versailles ; que si le requérant invoquait à l'appui de ce moyen de façon erronée l'article UG 10 paragraphe 2 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif à la hauteur des constructions et aux règles de prospect par rapport aux voies, le tribunal administratif de Versailles a pu régulièrement statuer sur ce moyen en se référant à l'article UG 7 paragraphe 2 dont les dispositions énoncent la règle invoquée par M. Y... ; qu'il a ainsi statué sur un moyen expressément soulevé devant lui sans dénaturer, contrairement à ce que soutient la commune de POISSY, l'argumentation du requérant ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que le juge aurait soulevé d'office un moyen sans le soumettre à la discussion contra- dictoire des parties et aurait dénaturé l'argumentation de ces dernières ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UG 7 du plan d'occupation des sols de la commune de POISSY, les marges de reculement par rapport aux limites séparatives de propriété doivent atteindre au moins huit mètres et être au moins égales à la hauteur de la façade telle que fixée à l'article UG 10 si celle-ci comporte des baies assurant l'éclairement des pièces d'habitation (cuisines comprises) ou de travail ;
Considérant que le pavillon préexistant aux travaux autorisés par le permis de construire attaqué a été implanté à seulement 6,50 mètres de la limite séparative, conformément au cahier des charges du lotissement alors applicable ; que la façade en cause comporte une fenêtre dont il n'est pas contesté qu'elle éclairait une pièce d'habitation avant les travaux litigieux ; que ceux-ci consistent à surélever le pavillon existant et ne sont dès lors pas étrangers aux règles relatives à l'implantation des constructions sur les limites séparatives ; que l'agencement intérieur des pièces consécutif à cette surélévation a pour effet de substituer une garde-robe sur la plus grande partie de la superficie de la pièce éclairée par la fenêtre en cause ; que cette nouvelle pièce n'a pas le caractère d'un local technique mais d'un local directement lié à un usage d'habitation ; que, dès lors, les travaux autorisés par le permis de construire n'ont pas pour effet de rendre la construction plus conforme aux règles d'implantation désormais fixées par l'article UG 7 susvisé, qui ne comporte pas de dispositions spécifiques à l'aggrandissement ou la surélévation des bâtiments existants ; que, par suite, la commune de POISSY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré à M. Z... pour méconnaissance des dispositions susvisées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. Y... s'en remet à la cour en ce qui concerne l'application des dispositions susvisées et ne chiffre pas de demande à ce titre ; que la cour n'étant, dans ces conditions, pas expressément saisie de conclusions, il n'y a pas lieu de condamner la commune de POISSY à verser à M. X... une somme sur ce fondement ; que les conclusions de la commune, qui succombe en la présente instance, ne sauraient en tout état de cause, être accueillies ;
Article 1er : La requête de la commune de POISSY est rejetée.