VU le recours enregistré le 12 avril 1995 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8904817/5 du 8 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a rejeté la demande de l'intéressé en date du 19 janvier 1989 tendant à l'obtention du certificat de qualification dans la discipline technologie avec effet rétroactif au 1er septembre 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;
VU les arrêtés du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE du 10 juillet 1984 modifiant les arrêtés des 14 mars 1977, 28 janvier 1978 et 22 décembre 1978 fixant les horaires et effectifs des classes de sixième, des classes de cinquième et des classes de quatrième et troisième des collèges ;
VU la circulaire n° 85-083 du 6 mars 1985 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1996 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1er du décret du 25 mai 1950 portant sur les maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établis- sements d'enseignement du second degré, les professeurs non agrégés titulaires du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, qualifiés dans la section d'éducation manuelle et technique, doivent un maximum de 20 heures de service hebdomadaire, tandis que les professeurs qualifiés dans la section technologie ne doivent qu'un maximum de 18 heures de service hebdomadaire ; que, compte tenu de cette différence quant aux obligations de service des enseignants relevant de chacune des deux sections, les dispositions contenues dans la circulaire du 6 mars 1985 et dans la note du 18 octobre 1985 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, relatives à la formation que doivent suivre les professeurs qualifiés dans la section "Education manuelle et technique" pour se voir reconnaître la qualification dans la section "Technologie", ont une portée statutaire et présentent ainsi un caractère réglementaire ; que le ministre n'avait dès lors pas compétence pour les édicter ; que, par suite, le tribunal administratif de Paris ne pouvait se fonder sur la méconnaissance de ces circulaires pour annuler le refus du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE de reconnaître à M. X... la qualification de professeur de technologie avec effet rétroactif au 1er septembre 1988 ; que l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir pour contester cette décision, de ce que l'une de ses collègues aurait obtenu la qualification en cause avant lui ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 février 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.