(3ème Chambre)
VU, enregistrés les 18 avril et 6 juillet 1995, sous le n° 95PA1281, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Philippe Y..., demeurant 1, place Anatole France 91260 Juvisy-sur-Orge, par Me MANDICAS, avocat ; le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 février 1995 qui a annulé l'arrêté du maire de Draveil en date du 1er juin 1994 lui accordant un permis de construire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1996 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que si M. Y... soutient que la rédaction de l'article UA 6 du plan d'occupation des sols de la commune de Draveil aux termes duquel "les constructions seront implantées à l'alignement sauf si un reculement existe déjà ou est imposé par le document graphique. Les opérations réalisées sur un îlot entier ou sur des parcelles ayant au moins 4.000 m2 de superficie et plus de 40 m de façade ne sont pas assujetties à l'alignement" mise en oeuvre par le tribunal administratif de Versailles pour apprécier la légalité du permis de construire délivré le 1er juin 1994 n'était pas celle du document d'urbanisme approuvé le 16 novembre 1984 et alors en vigueur, il ne l'établit pas ; que la circonstance que le plan d'occupation des sols de Draveil ait, antérieurement à la délivrance du permis de construire litigieux, été mis en révision ne peut que rester sans incidence sur l'application des dispositions de l'article UA 6 de l'ancien plan qui -à défaut de toute application anticipée des nouvelles dispositions- sont demeurées en vigueur pendant la procédure de révision engagée ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrapportées que, sauf dans les cas énumérés à cet article, toute construction doit être implantée à l'alignement des voies ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'un des deux bâtiments dont la construction a été autorisée par le permis de construire délivré à M. Y... est implanté en retrait du ... ; que ces bâtiments ne peuvent être regardés comme constituant une unique construction au sens desdites dispositions alors même qu'ils auraient des fondations et des parkings souterrains communs, qu'ainsi l'implantation méconnaît les prescriptions fixées par le règlement d'urbanisme ; que par suite le permis de construire délivré le 1er juin 1994 à M. Y..., lequel ne peut utilement invoquer que l'autorité chargée du contrôle de légalité n'aurait émis aucune observation lors de sa délivrance, est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ledit permis ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.