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07/05/1996 | FRANCE | N°95PA00018

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 07 mai 1996, 95PA00018


(4ème Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1995, présentée par Mme Y..., demeurant ... dont les conclusions sont reprises par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans son mémoire enregistré le 9 février 1995 ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8910345/5 du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement des retenues opérées sur son traitement de février 1989 à janvier 1990 pour un montant total de 34.426,28 F ;
2°) d'ordonner qu

e lui soit remboursée la somme de 34.426,28 F augmentée des intérêts de re...

(4ème Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1995, présentée par Mme Y..., demeurant ... dont les conclusions sont reprises par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans son mémoire enregistré le 9 février 1995 ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8910345/5 du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement des retenues opérées sur son traitement de février 1989 à janvier 1990 pour un montant total de 34.426,28 F ;
2°) d'ordonner que lui soit remboursée la somme de 34.426,28 F augmentée des intérêts de retard au taux légal ;
VU les autres pièces produites et jointes du dossier ;
VU l'article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée ;
VU la décision du Conseil constitutionnel n° 87-230 DC du 28 juillet 1987 ;
VU le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 avril 1996 :
- le rapport de M. SPITZ, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour Mme Y...,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : " ... L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue ... Il n'y a pas service fait : ... 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements" ;
Considérant qu'au cours de la période d'octobre 1988 à novembre 1989 Mme Y..., conservateur à la bibliothèque de l'école des langues orientales, a refusé d'assurer la présidence de la salle de lecture à raison de cinq heures par semaine, méconnaissant ainsi les instructions qui lui avaient été données par le directeur de la bibliothèque ; que cette tâche, en tant qu'elle comportait la perception de droits d'inscription auprès des lecteurs n'appartenant pas à l'université et la vente de cartes magnétiques pour la photocopie, ne pouvait être légalement confiée à l'intéressée, qui n'avait pas été nommée régisseur de recettes dans les conditions prévues par le décret n° 64-486 du 28 mai 1984 modifié alors applicable ; qu'ainsi l'inexécution par la requérante d'une obligation de service qui lui avait été assignée en méconnaissance des lois et règlements ne pouvait être assimilée à une absence de service fait, au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, justifiant que des retenues soient opérées sur son traitement ; que Mme Y... est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme globale de 34.426,28 F prélevée à tort sur son traitement ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1991, date de réception par le recteur de l'académie de Paris de la demande préalable d'indemnisation présentée par l'intéressée ;
Article 1er : Le jugement n° 8910345/5 du tribunal administratif de Paris en date du 28 avril 1994 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme Y... la somme de 34.426,28 F avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1991.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00018
Date de la décision : 07/05/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT -Inexécution d'une obligation de service illégale - Absence de service fait justifiant une retenue - Absence.

36-08-02-01-01 Refus par un conservateur de la bibliothèque de l'Ecole des langues orientales d'assurer la présidence de la salle de lecture à raison de cinq heures par semaine. Cette obligation de service, qui comportait la perception des droits d'inscription et la vente de cartes magnétiques alors que l'intéressée n'avait pas été nommée régisseur de recettes, était assignée en méconnaissance des lois et règlements. Par suite, son inexécution ne pouvait être assimilée à une absence de service fait justifiant une retenue sur traitement, pour l'application des dispositions du 2° de l'article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée, qui disposait qu'il n'y a pas service fait "lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements".


Références :

Décret 64-486 du 28 mai 1984
Loi 61-825 du 29 juillet 1961 art. 4


Composition du Tribunal
Président : M. Courtin
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Paitre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-05-07;95pa00018 ?
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