(4ème Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1995, présentée par Mme Y..., demeurant ... dont les conclusions sont reprises par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans son mémoire enregistré le 9 février 1995 ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8910345/5 du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement des retenues opérées sur son traitement de février 1989 à janvier 1990 pour un montant total de 34.426,28 F ;
2°) d'ordonner que lui soit remboursée la somme de 34.426,28 F augmentée des intérêts de retard au taux légal ;
VU les autres pièces produites et jointes du dossier ;
VU l'article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée ;
VU la décision du Conseil constitutionnel n° 87-230 DC du 28 juillet 1987 ;
VU le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 avril 1996 :
- le rapport de M. SPITZ, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour Mme Y...,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : " ... L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue ... Il n'y a pas service fait : ... 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements" ;
Considérant qu'au cours de la période d'octobre 1988 à novembre 1989 Mme Y..., conservateur à la bibliothèque de l'école des langues orientales, a refusé d'assurer la présidence de la salle de lecture à raison de cinq heures par semaine, méconnaissant ainsi les instructions qui lui avaient été données par le directeur de la bibliothèque ; que cette tâche, en tant qu'elle comportait la perception de droits d'inscription auprès des lecteurs n'appartenant pas à l'université et la vente de cartes magnétiques pour la photocopie, ne pouvait être légalement confiée à l'intéressée, qui n'avait pas été nommée régisseur de recettes dans les conditions prévues par le décret n° 64-486 du 28 mai 1984 modifié alors applicable ; qu'ainsi l'inexécution par la requérante d'une obligation de service qui lui avait été assignée en méconnaissance des lois et règlements ne pouvait être assimilée à une absence de service fait, au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, justifiant que des retenues soient opérées sur son traitement ; que Mme Y... est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme globale de 34.426,28 F prélevée à tort sur son traitement ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1991, date de réception par le recteur de l'académie de Paris de la demande préalable d'indemnisation présentée par l'intéressée ;
Article 1er : Le jugement n° 8910345/5 du tribunal administratif de Paris en date du 28 avril 1994 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme Y... la somme de 34.426,28 F avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1991.