(2ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 6 octobre 1994 et 2 janvier 1995, présentés pour l'association TE KUA O TE HENUA ENANA, par Me X..., avocat ; l'association demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-00028 en date du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation des autorisations d'extraction sur les plages et dans les rivières de la baie de Taiohae, à ce que le territoire prenne des mesures pour assurer la conservation et la protection du milieu naturel, et à la prescription par le tribunal des différentes mesures à caractère injonctif ou déclaratif ;
2°) de dire que ces demandes sont recevables et fondées ;
3°) d'annuler les décisions attaquées ;
4°) d'ordonner au territoire la remise en état des baies de Taiohae et Ha'a o Tupa ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller
- les observations de Me X..., avocat, pour l'association TE KUA O TE HENUA ENANA,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 1994 du ministre de l'équipement, de l'aménagement et de l'urbanisme :
Considérant que l'association TE KUA O TE HENUA ENANA se borne, dans sa requête sommaire, à faire valoir que ledit arrêté, qui "a délégué au chef de la division des Marquises la gestion des autorisations d'extraction de sable de quantités inférieures ou égales à 12 m3", est illégal dès lors qu'"il s'analyse comme une subdélégation de compétences" ; qu'en l'absence de précisions suffisantes, ces conclusions qui n'ont pas été reprises dans le mémoire ampliatif doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la conservation ou à la remise en état du domaine public maritime et sur les conclusions dirigées contre les décisions de refus opposées par les ministres territoriaux et le chef de la subdivision d'équipement des Marquises aux réclamations des 9 avril 1992 et 20 février 1993 tendant à ce que le territoire fasse cesser les extractions de sable blanc et d'agrégats :
Considérant qu'en appel la requérante soutient qu'elle a demandé aux autorités territoriales d'engager des poursuites aux fins de répression de contraventions de grande voirie commises par leurs services ; que, d'une part, ces demandes préalables auxdites autorités ne pouvaient s'analyser en une telle demande, les faits n'ayant d'ailleurs pas été constatés par un procès-verbal ; que, d'autre part, la protection et la conservation du domaine public maritime relevait, en Polynésie française, de la seule compétence des autorités de l'Etat et qu'ainsi, la délibération du 3 août 1978 de l'assemblée territoriale de Polynésie française n'avait pu donner compétence au territoire pour les réglementer et fonder légalement des poursuites ; qu'enfin et en tout état de cause, il n'appartient qu'aux autorités de l'Etat d'engager, y compris en Polynésie française, des poursuites aux fins de répression de contraventions de grande voirie ; qu'ainsi, les demandes adressées aux autorités territoriales, qui n'étaient pas tenues de les transmettre au Haut-commissaire de la République en Polynésie française, en tant qu'elles auraient en réalité porté sur l'engagement des poursuites, ne pouvaient être suivies d'effet ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a refusé d'en annuler les refus ;
Considérant qu'en outre aucune disposition ne permet, y compris en Polynésie française, à une association de saisir directement le tribunal administratif aux fins de répression de contraventions de grande voirie ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des autorisations d'extraction de sable et de l'acte-type n°94 MAE/ CMA :
Considérant, en premier lieu, que ces conclusions tendent de façon générale et imprécise à l'annulation de l'ensemble des "autorisations données à des tiers ou à des services administratifs pour effectuer des extractions sur le littoral" ; que l'association TE KUA O TE HENUA ENANA demandait notamment aux premiers juges de "déclarer illégaux tous les actes pris en application de la délibération n° 68-136 du 12 décembre 1968 portant réglementation de l'extraction du sable, des roches et des cailloux dans les rivières, les cours d'eau et sur les bords de mer" ; que ces conclusions ne sauraient être regardées comme étant dirigées contre un acte à caractère décisoire susceptible d'être identifié par le juge ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté-type attaqué ne crée aucun effet de droit à l'égard d'un tiers et constitue un simple modèle dépourvu en lui-même de valeur juridique ; que les conclusions dirigées contre cet acte doivent également être rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association TE KUA O TE HENUA ENANA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché d'omission à statuer, les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'association TE KUA O TE HENUA ENANA est rejetée.