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25/04/1996 | FRANCE | N°93PA00780

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 avril 1996, 93PA00780


(2ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 13 juillet 1993 et 8 septembre 1993, présentés pour la société anonyme JEAN X..., dont le siège est ..., par la SCP LESOURD et BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société JEAN X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité le montant de la condamnation de l'Etat à 918.000 F et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires formulées en réparation des conséquences d

ommageables des annulations pour illégalité de l'arrêté préfectoral autor...

(2ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 13 juillet 1993 et 8 septembre 1993, présentés pour la société anonyme JEAN X..., dont le siège est ..., par la SCP LESOURD et BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société JEAN X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité le montant de la condamnation de l'Etat à 918.000 F et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires formulées en réparation des conséquences dommageables des annulations pour illégalité de l'arrêté préfectoral autorisant la création de la zone d'aménagement concerté des Courlis à Croissy-sur-Seine et de l'arrêté municipal en date du 9 avril 1982 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11.742.521 F avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 1986 et capitalisation des intérêts aux 16 juillet 1992 et 16 juillet 1993 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- les observations de la SCP LESOURD, BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société de promotion immobilière Jean X...,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation -par un jugement en date du 16 décembre 1982 du tribunal administratif de Versailles confirmé par une décision du 6 décembre 1985 du Conseil d'Etat- de l'arrêté préfectoral en date du 9 décembre 1981 autorisant la création de la zone d'aménagement concerté des Courlis et de l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté du maire de Croissy sur Seine en date du 9 avril 1982 accordant un permis de construire 172 logements, la société anonyme JEAN X... substituée par fusion aux droits de la SAPI Jean X... sollicite, dans le dernier état de ses conclusions, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 15.643.700 F correspondant au préjudice global subi par le groupe X... constitué par la SAPI Jean X... et sa filiale la société Chatou-Plateau-Extension ;
Sur les conclusions dirigées contre l'omission par les premiers juges de statuer sur certaines conclusions en première instance :
Considérant que si la SAPI Jean X... n' a fait figurer les "frais d'études et de gestion pour la réalisation du programme et le dépôt de la demande de permis de construire" que "pour mémoire" dans sa demande préalable du 3 juillet 1986, puis dans sa demande de première instance enregistrée le 17 novembre 1986, il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en réplique enregistré le 25 février 1993 après le dépôt du rapport d'expertise, que le chiffrage de ces frais retenu par l'expert pour un montant de 531.149 F, a été jugé insuffisant par la SAPI Jean X... et évalué à 8.892.540 F ; qu'ainsi, la SAPI Jean X... devait être regardée comme ayant entendu demander une indemnité, à hauteur de cette somme, en réparation des frais d'études et de gestion exposés inutilement à la suite de l'annulation pour illégalité des arrêtés des 9 décembre 1981 et 9 avril 1982 ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mars 1993 en tant qu'il n'a pas statué sur lesdites conclusions, et d'y statuer par voie d'évocation ;
Sur l'étendue du préjudice et le principe de l'évaluation :
Considérant que la société JEAN X... demande, dans le dernier état de ses conclusions, la réparation de quatre chefs de préjudice pour l'évaluation desquels des éléments suffisants sont apportés par l'expertise prescrite par les premiers juges et au vu de laquelle ceux-ci ont rendu le jugement attaqué ; que ces quatre chefs de préjudice sont relatifs à la dépréciation des terrains, à l'immobilisation du capital investi, aux dommages résultant d'une interruption du chantier ayant entraîné certaines détériorations subies par les 27 pavillons achevées en novembre 1982, et aux frais d'études et de gestion engagés pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté et pour l'obtention du permis de construire 172 logements ;

Considérant que la SAPI Jean X... ne détenait aucun droit à la création et à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté après l'annulation pour illégalité de l'arrêté du 9 décembre 1981 autorisant la création de la zone d'aménagement concerté des Courlis ; qu'elle ne disposait pas davantage d'un droit à obtenir un nouveau permis de construire après l'annulation de l'arrêté du 9 avril 1982 ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à solliciter la réparation des conséquences dommageables liées à l'impossibilité de réaliser une nouvelle zone d'aménagement concerté ; qu'elle peut seulement demander le remboursement des sommes qu'elle a exposées inutilement pour la réalisation des projets de zone d'aménagement concerté et de construction entre le 9 décembre 1981 et la fin de la période de responsabilité, et qui peuvent être regardés comme la conséquence directe des arrêtés irrégulièrement délivrés ; qu'ainsi, les préjudices correspondant aux obligations supplémentaires imposées par les nouveaux permis des 2 mai et 25 juillet 1984 délivrés à la société Chatou-Plateau-Extension ne peuvent être regardés comme résultant de la faute commise par l'administration en délivrant à la SAPI Jean X... un permis illégal qui a été annulé ;
Sur les différents chefs de préjudice :
Sur la dépréciation des terrains :
Considérant qu'il ressort clairement, en tout état de cause, du rapport d'expertise "qu'aucun préjudice ne peut être retenu en ce qui concerne la dépréciation des terrains, les frais de leur immobilisation et les agios sur leur acquisition" et que la société requérante n'établit pas, en l'absence de justifications suffisantes, que le poste "dépréciation des terrains" doit être évalué à 4.476.000 F ;
Sur l'immobilisation du capital :
Considérant, en premier lieu, que les actes annulés ont été pris au bénéfice de la SAPI Jean X... ; que les circonstances que, postérieurement au jugement d'annulation, cette société ait vendu certains terrains à sa filiale, la société Chatou-Plateau-Extension, puis que celle-ci ait obtenu des permis de construire sur ces terrains et que la société Jean X..., requérante, ait -en cours d'instance devant le tribunal administratif- succédé par absorption de la mère par sa filiale, par acte du 17 octobre 1989, aux droits et obligations de ces deux sociétés, ne sont pas de nature à justifier de l'indemnisation d'un préjudice autre que celui subi au moment où il est intervenu par la seule SAPI Jean X... ; qu'ainsi, la requérante ne saurait se prévaloir des droits et obligations des autres sociétés du groupe Jean X..., dont la société Chatou-Plateau-Extension, lesquelles étaient au moment du fait générateur du préjudice des personnes juridiquement distinctes ; que, par suite, en ce qui concerne lesdits préjudices, la société Jean X... ne peut faire utilement valoir que les droits qu'elle détient du chef de la SAPI Jean X... ;

Considérant, en second lieu, que le préjudice indemnisable court à compter de la date des décisions du 9 décembre 1981 d'autorisation de la zone d'aménagement concerté et d'approbation du plan d'aménagement de zone, dont la décision du 9 avril 1982 est la conséquence ; que, toutefois, sur le chef d'immobilisation du capital, la requérante ne sollicite la fixation du point de départ de la période indemnisable qu'à la date postérieure retenue par l'expert du 16 décembre 1982 où ces actes ont été annulés par le tribunal administratif ; qu'ainsi, le point de départ doit être fixé à cette date ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la période indemnisable ne s'achève pas 4 mois après le jugement du 16 décembre 1982, soit à l'expiration d'une période de 3 mois que les premiers juges ont fait courir à compter de la date du dépôt, 1 mois après le jugement, d'une demande de permis de construire destiné à régulariser la situation des 27 pavillons achevés, demande qui aurait alors, selon le tribunal, débouché sur une autorisation tacite ; qu'en effet, la requérante ne se prévaut de l'annulation du permis de construire qu'en tant que celle-ci est intervenue en conséquence de l'annulation des actes créant la zone et approuvant le plan d'aménagement ; qu'au demeurant, il ressort des pièces versées au dossier qu'une nouvelle demande de permis de construire, présentée dans le délai d'un mois courant de la notification de l'annulation du permis du 9 avril 1982, sur le fondement du plan d'occupation des sols, n'aurait pas été de nature à entraîner légalement l'intervention d'un permis de construire tacite pour les 27 pavillons en cause ; que cette demande n'aurait pas davantage pu légalement intervenir sur le fondement du plan d'aménagement de la zone, lequel demeurait annulé ; qu'il appartenait au préfet, après l'annulation de l'arrêté de création de la zone, de prendre une nouvelle décision ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que, dès après notification du jugement d'annulation, la société a, pour sa part, reconstitué le dossier en ce comprise une nouvelle étude d'impact, en le soumettant à la commune et en obtenant dans un premier temps l'accord de celle-ci dès avril 1983 ; que, toutefois, la commune devait revenir sur cet accord le 31 janvier 1984 et demander alors, le 24 février 1984, au préfet d'accorder pour les 27 logements en cause un permis de régularisation, sur le fondement du plan d'occupation des sols moyennant dérogation aux normes de celui-ci ; qu'à cette dernière date, la requérante ne pouvait ignorer que la commune de Croissy-sur-Seine avait remis en cause le projet initial d'aménagement de la zone d'aménagement concerté pour des motifs dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas d'intérêt général ; que, cependant, ce n'est que le 2 mai 1984 que le permis de régularisation fut accordé par le préfet pour les 27 logements au titre desquels le préjudice né de l'immobilisation du capital de la SAPI Jean X... est indemnisable ; que jusqu'à cette date celle-ci ne pouvait commercialiser les pavillons, ce qu'elle ne fit que pour compter du 27 juillet 1984 ;

que, dans ces conditions, la fin de la période de responsabilité doit être fixée au 2 mai 1984 et non, comme le demande la requérante dans le dernier état de ses conclusions, au 6 décembre 1985, date de la décision du Conseil d'Etat confirmant l'annulation, par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 décembre 1982, de l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 décembre 1981 et de l'arrêté du maire de Croissy-sur-Seine du 9 avril 1982 ;
Considérant, toutefois, que dans son recours incident le ministre soutient qu'aucune indemnisation ne peut être accordée au titre de l'immobilisation du capital ; qu'il fait valoir, en premier lieu, que les sommes investies, alors que les travaux étaient illégalement poursuivis après l'annulation du permis ne pouvaient être prises en compte, mais qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les travaux étaient pratiquement achevés à la date du jugement du 16 décembre 1982 ; qu'il soutient, en second lieu, que le tribunal a "négligé d'inclure le montant des ventes intervenues dont le prix a diminué le montant du capital immobilisé" et a avalisé un rapport d'expertise fondé sur une méthode et des éléments insuffisamment précis ; que, toutefois, l'expert après avoir pris connaissance du dossier fourni par la société a, pour déterminer le capital immobilisé, diminué le prix de vente, d'une part, du prix du terrain, d'autre part, d'une "marge normale du promoteur" évaluée à 10 % ; que le ministre n'établit pas que cette méthode soit "dépourvue de sens" ou dénuée des précisions suffisantes pour permettre d'apprécier la réalité et le quantum du préjudice subi ;
Considérant que l'expert a retenu pour une période de 511 jours, courant du 16 décembre 1982 au 2 mai 1984, une somme de 3.525.195 F ; qu'il y a lieu sur ce chef de réformer le jugement entrepris et de condamner l'Etat au paiement de cette somme ;
Sur la hausse du coût de la construction :
Considérant que la requérante, dans le dernier état de ses conclusions a chiffré sa demande à 8.443.700 F en ce qui concerne le préjudice de la SAPI Jean X... et 7.200.000 F en ce qui concerne celui des autres sociétés du groupe JEAN X... ; qu'à aucun de ces deux titres la requérante ne sollicite plus d'être indemnisée d'un préjudice afférent à la hausse du coût de la construction ;
Sur les frais d'études et de gestion :
Considérant que l'expert évalue à 531.149 F les frais d'études et de gestion qui lui "semblent correspondre à un préjudice subi" à hauteur des conséquences du "retard de délivrance des premiers permis de construire" entre le 16 décembre 1982 et le 2 mai 1984 en ce qui concerne ceux de ces frais payés à la société JEAN X... elle-même ; que, toutefois, les constats de l'expert ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment précis de nature à justifier de la réalité du chef de préjudice en cause et, d'ailleurs, de son imputabilité au préjudice propre à la SAPI Jean X... elle-même et non à l'ensemble des sociétés du groupe ; qu'ainsi, les conclusions relatives à ce chef de préjudice ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais de remise en état des pavillons :

Considérant que, comme l'ont estimé les premiers juges, les détériorations de pavillons à la suite d'actes de vandalisme procèdent directement non des fautes constituées par les illégalités affectant les décisions administratives annulées mais de l'absence de gardiennage, imputable à la requérante, à la suite des annulations dont s'agit ; que si celle-ci soutient que dans l'hypothèse où elle aurait pourvu à un tel gardiennage les frais indemnisables auraient été bien supérieurs, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur l'absence de lien direct entre les frais dont elle demande l'indemnisation en l'instance et les fautes de l'administration ;
Sur les intérêts :
Considérant que la S.A. JEAN X... a droit aux intérêts de la somme susmentionnées de 3.525.179 F à compter du jour de la réception par le ministre de l'équipement de sa demande d'indemnité, soit le 8 juillet 1986 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 16 juillet 1992, 16 juillet 1993 et 30 juin 1995 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mars 1993 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions relatives aux frais d'études et de gestion.
Article 2 : La somme de 945.872 F que l'Etat (ministre de l'équipement) a été condamné par le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mars 1993 à payer à la société anonyme JEAN X... est portée à 3.525.179 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 1986. Les intérêts échus les 16 juillet 1992, 16 juillet 1993 et 30 juin 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement susvisé en date du 30 mars 1993 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du recours incident sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00780
Date de la décision : 25/04/1996
Sens de l'arrêt : Annulation partielle réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE - Annulation d'une zone d'aménagement concerté et d'un permis de construire des pavillons - Réparation du préjudice résultant de l'immobilisation du capital investi pour la construction des pavillons achevés - Période indemnisable.

60-02-05-01-03, 60-04-03-01, 60-04-03-02 Annulation, par un jugement du 16 décembre 1982, confirmé par une décision du 6 décembre 1985 du Conseil d'Etat, de l'arrêté préfectoral du 9 décembre 1981 autorisant la création d'une zone d'aménagement concerté et approuvant le plan d'aménagement de zone et de l'arrêté du maire du 9 avril 1982 accordant un permis d'y construire 172 logements. Le préjudice résultant de l'immobilisation du capital investi pour la construction de 27 pavillons achevés court à compter de la date d'autorisation de création de la zone d'aménagement concerté et d'approbation du plan de zone et prend fin à la date d'octroi du permis de régularisation de construction de ces 27 pavillons, le 2 mai 1984. Si le tribunal a estimé que le pétitionnaire aurait pu formuler dès la notification du jugement du 16 décembre 1982 une demande de régularisation susceptible de faire naître une autorisation tacite, la requérante ne se prévaut de l'annulation du permis de construire qu'en tant que celle-ci est intervenue en conséquence de l'annulation de l'arrêté créant la zone et approuvant le plan d'aménagement. Au demeurant, une nouvelle demande de permis de construire n'aurait été de nature à entraîner légalement l'intervention d'un permis de construire tacite des 27 pavillons, ni sur le fondement du plan d'occupation des sols, ni sur celui du plan d'aménagement de zone.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION - Annulation d'une zone d'aménagement concerté et d'un permis de construire des pavillons - Réparation du préjudice résultant de l'immobilisation du capital investi pour la construction des pavillons achevés - Période indemnisable.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - Annulation d'une zone d'aménagement concerté et d'un permis de construire des pavillons - Réparation du préjudice résultant de l'immobilisation du capital investi pour la construction des pavillons achevés - Période indemnisable.


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: Mme Brin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-04-25;93pa00780 ?
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