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11/04/1996 | FRANCE | N°94PA02155

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 11 avril 1996, 94PA02155


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1994, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP Delpeyroux et Henry-Stasse, avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90-0797/2 en date du 17 mars 1994 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2°) d'ordonner la décharge de la totalité des impositions litigieuses relatives aux années 1983 et 1984, ainsi que des pénalités y afférentes,

et subsidiairement, de substituer les intérêts de retard aux pénalités d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1994, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP Delpeyroux et Henry-Stasse, avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90-0797/2 en date du 17 mars 1994 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2°) d'ordonner la décharge de la totalité des impositions litigieuses relatives aux années 1983 et 1984, ainsi que des pénalités y afférentes, et subsidiairement, de substituer les intérêts de retard aux pénalités de 100 % qui ont été appliquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- les observations de la SCP DELPEYROUX et HENRY-STASSE, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête :
Considérant que M. X..., qui était alors dirigeant de fait de la société Publications officielles, ne conteste le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris qu'en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre des années 1983 et 1984, par voie de taxation d'office, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination .../ ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les notifications de redressement adressées au contribuable en date des 8 septembre et 2 octobre 1986 lui indiquaient les bases des redressements qu'envisageait le service à raison des revenus regardés comme distribués ; que, se référant au procès-verbal d'audition de l'intéressé dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l'objet, ces notifications rappelaient que de son aveu même, M. X... au cours des années en cause récupérait en espèces auprès des dirigeants de la société SPCP des sommes que la société Publications officielles avaient réglées par chèques à cette dernière en "rémunération" de prestations fictives ; qu'elles indiquaient clairement que le montant hors taxes de l'ensemble des fausses factures émises par la société SPCP était regardé comme correspondant à des revenus distribués ; que dans ces conditions et bien que lesdites factures n'aient pas été énumérées, ce à quoi le service n'était pas tenu, les modalités de détermination des bases des redressements étaient suffisamment précisées au regard des dispositions précisées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :
Considérant que l'administration n'allègue même pas que les résultats des années 1983 et 1984 de la société distributrice des revenus litigieux, aient été, fût-ce après redressements, bénéficiaires ; qu'elle n'établit donc pas que les impositions critiquées pouvaient être, ainsi qu'il a été fait, fondées sur l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que, cependant, comme il est fondé à le faire dès lors que cette substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune garantie procédurale, le ministre demande que la taxation soit établie sur le fondement de l'article 111.c du même code ; que le caractère de rémunération ou avantage occulte des sommes en cause n'étant pas contesté, il y a dès lors lieu, quel qu'ait été le traitement des sommes en cause au regard de l'impôt mis à la charge de la société et alors même que le service n'a pas fait usage à l'encontre de cette dernière de l'article 117 du code général des impôts, de maintenir les rappels en cause à la charge du contribuable ;

En ce qui concerne les pénalités :
Considérant, en premier lieu, que si le service est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, c'est à la condition qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ;
Considérant que dans la décision en date du 2 février 1990 prononçant l'admission partielle de la réclamation de M. X..., l'administration a, pour les deux tiers de leur montant, substitué aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses de 150 % dont elle avait d'abord assorti, après les avoir régulièrement motivées par lettre du 17 décembre 1986, les droits litigieux, les majorations de 100 % prévues à l'article 1733-1 alors en vigueur du code général des impôts en cas de défaut de souscription de la déclaration malgré deux mises en demeure, en exposant dans cette décision les motifs de droit et de fait les justifiant ; que dans ces conditions et alors même que les pénalités finalement appliquées n'avaient fait l'objet d'aucune motivation spécifique avant la mise en recouvrement des impositions initiales, M. X... n'a pas été privé des garanties qui s'attachent à la procédure d'imposition en matière de pénalités ; qu'ainsi l'administration a pu légalement procéder à la substitution de base légale susindiquée ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... fait état d'une erreur dans le montant du dégrèvement qui lui a été accordé en matière de pénalités dans la décision d'admission partielle, la contestation de cette erreur, qui a au demeurant été réparée par l'administration dans l'exécution du jugement attaqué, ne peut être portée directement devant le juge de l'impôt et n'est donc pas recevable ;
Sur le recours incident du ministre :
Considérant que selon les aveux de M. X... tels qu'ils ressortent du procès-verbal d'audition susmentionné, l'intéressé recevait "le montant du chèque minoré de la taxe sur la valeur ajoutée et à 50 %" de Mme Y..., dirigeante de la société SPCP, par l'intermédiaire du mari de cette dernière, qui lui "remettait alors à son tour cet argent en liquide" ; qu'il ne ressort pas de ces déclarations ni d'aucun autre élément du dossier que, comme le soutient le ministre, un second versement du même montant aurait été effectué par M. Y... au bénéfice de M. X... ; qu'ainsi, et quelles que soient les affirmations de l'administration quant aux pratiques couramment observées en la matière, c'est à bon droit que le tribunal administratif a regardé le demandeur comme rapportant la preuve de l'exagération des impositions pour la moitié de leur montant ; que, par suite, les conclusions du ministre tendant à rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1983 et 1984 sur les bases initialement retenues doivent être écartées ;
Article 1er : La requête de M. X... et le recours incident du ministre sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 94PA02155
Date de la décision : 11/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - Absence de motivation spécifique avant la mise en recouvrement des pénalités prévues à l'article 1733-1 du code général des impôts - substituées par décision motivée à des pénalités pour manoeuvres frauduleuses - Absence d'atteinte aux garanties du contribuable.

19-01-04, 19-01-04-03 L'absence, avant la mise en recouvrement des impositions initiales, de motivation spécifique aux majorations de 100 % prévues à l'article 1733-1, alors en vigueur, du code général des impôts, ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient substituées, par une décision les motivant, aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses de 150 % primitivement infligées après avoir été régulièrement motivées : le contribuable n'est, dans ces conditions, privé d'aucune des garanties qui s'attachent à la procédure d'imposition.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI - Absence de motivation spécifique avant la mise en recouvrement des pénalités prévues à l'article 1733-1 du code général des impôts - substituées par décision motivée à des pénalités pour manoeuvres frauduleuses - Absence d'atteinte aux garanties du contribuable.


Références :

CGI 109, 111, 117, 1733
CGI Livre des procédures fiscales L76


Composition du Tribunal
Président : M. Leclerc
Rapporteur ?: Mme Matilla-Maillo
Rapporteur public ?: M. Mendras

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-04-11;94pa02155 ?
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