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11/04/1996 | FRANCE | N°92PA01378

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 11 avril 1996, 92PA01378


(Formation plénière)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1992, présentée pour la VILLE DE PARIS par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8808657/7 en date du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire accordé le 3 mai 1988 par le maire de Paris à M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée pour le syndicat des copropriétaires du ... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pi

ces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux admin...

(Formation plénière)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1992, présentée pour la VILLE DE PARIS par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8808657/7 en date du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire accordé le 3 mai 1988 par le maire de Paris à M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée pour le syndicat des copropriétaires du ... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 :
- le rapport de M. LAURENT, conseiller,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 3 mai 1988 par lequel le maire de Paris a délivré à M. Y... un permis de construire en vue de la création d'une galerie vitrée de 16,20 m2 en rez-de-chaussée sur cour destinée à relier deux boutiques de vêtements, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen, soulevé d'office, que cette construction n'était pas subordonnée à l'obtention préalable d'un permis de construire et relevait seulement du régime de la déclaration de travaux ; que si, eu égard à leur faible importance, les travaux en cause étaient exemptés du permis de construire en vertu des articles L.422-1 et R.422-2 du code de l'urbanisme, ils entraient néanmoins dans le champ d'application de celui-ci ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le maire de Paris en délivrant un permis de construire pour de tels travaux n'a pas méconnu le champ d'application de la loi ; qu'il s'ensuit que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir qu'en soulevant d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public le tribunal administratif a entaché d'irrégularité son jugement du 11 juin 1992 qui doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par le syndicat des copropriétaires du ... ;
Considérant qu'en vertu du 12ème alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme applicable au jour de la décision attaquée, les règles des plans d'occupation des sols concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature, l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords "peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation des sols, soit en raison de prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs" ; que, toutefois, lorsqu'un plan d'occupation des sols autorise, en application des dispositions précitées, des dépassements de coefficient d'occupation des sols, il doit prévoir "des normes de construction" et fixer, en particulier, directement ou indirectement, un plafond aux dépassements de coefficient d'occupation des sols autorisés ;
Considérant que l'article UC 15 du plan d'occupation des sols de la VILLE DE PARIS, dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée, qui autorise, sans limitation, un dépassement du coefficient d'occupation des sols, notamment pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme, est entaché d'illégalité ; que, par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires du ... est fondé à soutenir que l'arrêté du 3 mai 1988 pris sur le fondement de cet article est lui-même illégal et à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juin 1992 et l'arrêté du maire de Paris du 3 mai 1988 sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 92PA01378
Date de la décision : 11/04/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE - Champ d'application de la loi - Moyen tiré de ce qu'une construction entrant dans le champ d'application du permis de construire en serait dispensée.

54-07-01-04-01-01, 68-03-01-02, 68-06-04-01 Les dispositions des articles L. 422-1 et R. 422-2 du code de l'urbanisme exemptent du permis de construire, notamment, les constructions ou travaux qui, en vertu des dispositions du second alinéa de l'article L. 421-1 du même code, seraient soumis à ce permis à raison de leur nature, mais dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis. De tels travaux ou constructions rentrant, nonobstant cette exemption, dans le champ d'application du permis de construire, le juge ne peut soulever d'office le moyen tiré de ce que, compte tenu de leur faible importance, les travaux autorisés par le permis de construire attaqué n'étaient subordonnés qu'à déclaration.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - Constructions ou travaux de faible importance (2e alinéa de l'article L - 422-1 du code de l'urbanisme) - Constructions ou travaux rentrant néanmoins dans le champ d'application du permis de construire - Conséquence.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - Moyens d'ordre public - Absence - Moyen tiré de ce qu'une construction entrant dans le champ d'application du permis de construire en serait dispensée.


Références :

Code de l'urbanisme L422-1, R422-2, L123-1


Composition du Tribunal
Président : M. Leclerc
Rapporteur ?: M. Laurent
Rapporteur public ?: M. Libert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-04-11;92pa01378 ?
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