La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1996 | FRANCE | N°94PA00969

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 01 avril 1996, 94PA00969


(3ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 15 juillet et 12 octobre 1994, présentés pour la société REALIMO par la SELARL Y..., avocat ; la société REALIMO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9104622/7 du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du service des domaines portant estimation de la valeur des lots expropriés lui appartenant dans l'immeuble sis au ... ;
2°) de constater l'inexistence de l'avis des domaines li

tigieux, subsidiairement de l'annuler ;
3°) subsidiairement, encore d'ord...

(3ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 15 juillet et 12 octobre 1994, présentés pour la société REALIMO par la SELARL Y..., avocat ; la société REALIMO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9104622/7 du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du service des domaines portant estimation de la valeur des lots expropriés lui appartenant dans l'immeuble sis au ... ;
2°) de constater l'inexistence de l'avis des domaines litigieux, subsidiairement de l'annuler ;
3°) subsidiairement, encore d'ordonner toute mesure d'instruction de nature à établir la valeur vénale réelle du bien en cause ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'expropriation ;
VU le décret 86-455 du 14 mars 1986 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1996 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société REALIMO et celles de Mlle X..., pour le ministre délégué au budget,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.13-8 du code de l'expropriation "Lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité ... le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu réserver au juge judiciaire de l'expropriation tout litige relatif au montant même de l'indemnité et n'a voulu laisser de possibilité de question préjudicielle, notamment devant le juge administratif, que pour les questions relatives au fond du droit ou la qualité des réclamants ;
Considérant que la société REALIMO a formé devant le tribunal administratif de Paris une requête demandant de "constater l'inexistence" ou, à défaut de "prononcer l'annulation" de l'estimation faite par le service des domaines de la valeur des lots de copropriété dépendant de l'immeuble situé ... (Hauts-de-Seine) qui a été exproprié au profit de cette commune par une ordonnance du juge de l'expropriation en date du 6 juillet 1990 ; que si une telle demande peut être regardée comme une question préjudicielle, la contestation de cette estimation, relative au montant de l'indemnité, ne peut pas être portée devant le juge administratif sans méconnaître la portée des dispositions de l'article L.13-8 du code de l'expropriation, eu égard à la circonstance que la contestation est étrangère à des questions relatives au fond du droit ou la qualité des réclamants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société REALIMO n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société REALIMO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00969
Date de la décision : 01/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Article L - 13-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - Demande d'annulation ou de déclaration d'inexistence de l'estimation par les domaines du bien exproprié.

17-03-01-02-05, 34-01-04, 34-04-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 13-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le législateur a entendu réserver au juge judiciaire de l'expropriation tout litige relatif au montant même de l'indemnité et n'a voulu laisser de possibilité de question préjudicielle, notamment devant le juge administratif, que pour les questions relatives au fond du droit ou à la qualité des réclamants. Par suite, la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'une demande tendant à "constater l'inexistence" ou, à défaut, "que soit prononcée l'annulation" de l'estimation faite par le service des domaines de la valeur d'un immeuble exproprié au profit d'une commune.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - AUTONOMIE DES PHASES ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE DE L'EXPROPRIATION - Répartition de compétence entre les deux ordres de juridiction - Demande d'annulation ou de déclaration d'inexistence de l'estimation par les domaines du bien exproprié - Compétence judiciaire.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Demande d'annulation ou de déclaration d'inexistence de l'estimation par les domaines du bien exproprié - Compétence judiciaire.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-8


Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: M. Lièvre
Rapporteur public ?: Mme Martel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-04-01;94pa00969 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award