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01/04/1996 | FRANCE | N°94PA00746

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 01 avril 1996, 94PA00746


(3ème Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1994, présentée pour l'Etat par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le préfet demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement n° 933381 en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du Conseil municipal de Vaux-le-Pénil en date du 14 décembre 1992 décidant la création d'un emploi contractuel d'assistant juridique et de l'arrêté du maire en date du 22 février 1993 nommant Mme X... à cet emploi ;
2

) l'annulation de ces décisions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi ...

(3ème Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1994, présentée pour l'Etat par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le préfet demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement n° 933381 en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du Conseil municipal de Vaux-le-Pénil en date du 14 décembre 1992 décidant la création d'un emploi contractuel d'assistant juridique et de l'arrêté du maire en date du 22 février 1993 nommant Mme X... à cet emploi ;
2°) l'annulation de ces décisions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi 84-16 modifiée du 11 janvier 1984 ;
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1996 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur le défaut de base légale du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal a entendu fonder sa décision sur les dispositions de l'article 4-2° de la loi du 11 janvier 1984 modifiée rendue applicable par les dispositions de l'article 3-3ème alinéa de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; que dès lors le moyen tiré d'un prétendu défaut de base légale manque en fait ;
Au fond
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du déféré du Préfet devant le tribunal :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4-2° de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, d'une part des agents contractuels peuvent être recrutés pour les emplois du niveau de la catégorie A et des autres catégories lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services les justifient ; que d'autre part, les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;
Considérant que Mme X... a été recrutée pour trois ans à compter du 1er mars 1993 jusqu'au 28 février 1996 pour remplir les fonctions d'assistant juridique contractuel de la commune de Vaux-le-Pénil, par arrêté du maire en date du 22 février 1993, après que le conseil municipal de cette commune ait, par délibération du 14 décembre 1992, créé ce poste pour une durée de trois ans renouvelable ;
Considérant en premier lieu qu'il ne résulte pas des termes mêmes de la délibération du conseil municipal que celui-ci ait entendu créer un emploi permanent dans lequel l'agent nommé pouvait être reconduit tacitement ; qu'au contraire l'arrêté de nomination de Mme X... a installé celle-ci dans ses fonctions d'assistant juridique pour trois ans du 1er mars 1993 au 28 février 1996 ;
Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le poste d'assistant juridique a été créé par la commune de Vaux-le-Pénil dans l'intention de gérer au mieux son urbanisation et en particulier de résoudre les difficultés de mise en place de la zone d'aménagement concerté dite du "Clos Saint-Martin" ; que la commune a entendu définir cet emploi sur des critères de diplômes d'études supérieures et d'une expérience professionnelle à l'instar de ceux présentés par Mme X... ; que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE, en se bornant à alléguer que les motivations de la commune, les diplômes exigés pour être nommé à ce poste et l'absence de définition réelle de celui-ci laissent supposer que ces fonctions d'assistant juridique peuvent être assurées par un fonctionnaire de catégorie A possédant une formation juridique de niveau équivalent, n'établit pas que la nature des fonctions ou les besoins du service ne justifient pas la création de cet emploi d'agent contractuel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la création du poste d'assistant juridique par la commune de Vaux-le-Pénil et à l'annulation par voie de conséquence de la nomination de Mme Roblot à ce poste ;
Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00746
Date de la décision : 01/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - DE CADRES D'EMPLOIS - GRADES ET EMPLOIS - Création d'un emploi de catégorie A pour une durée déterminée renouvelable - Recrutement d'un agent contractuel pour occuper cet emploi - Légalité.

36-02-02, 36-07-01-03, 36-12 En vertu des dispositions de l'article 4-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, les autorités territoriales peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois de catégorie A par contrat d'une durée maximale de trois ans renouvelable par reconduction expresse lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Création par un conseil municipal d'un emploi d'assistant juridique, pour une durée de trois ans renouvelable, accessible aux candidats diplômés d'études supérieures ayant une expérience professionnelle, afin de suivre les dossiers relatifs à l'urbanisation de la commune et en particulier à la mise en place d'une zone d'aménagement concerté. Le recrutement d'un agent contractuel pour occuper cet emploi est justifié dès lors qu'il ne résulte pas de la délibération du conseil municipal que celui-ci ait entendu créer un emploi permanent.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Création d'un emploi de catégorie A pour une durée déterminée renouvelable - Recrutement d'un agent contractuel pour occuper cet emploi - Légalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Recrutement pour occuper un emploi de catégorie A créé pour une durée déterminée renouvelable - Légalité.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: M. Lièvre
Rapporteur public ?: Mme Martel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-04-01;94pa00746 ?
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