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07/03/1996 | FRANCE | N°93PA00887

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 07 mars 1996, 93PA00887


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1993, présentée par l'Association CARON-AVIATION domiciliée chez Me Y..., avocat, demeurant ... ; l'Association CARON-AVIATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 865429 et 865430 en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, d'une part, de l'impôt sur les sociétés ainsi que de l'impôt sur le revenu, d'autre part, auxquels elle a été assujettie a

u titre des années 1977 à 1979 ;
2°) de la décharger des impositions litigi...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1993, présentée par l'Association CARON-AVIATION domiciliée chez Me Y..., avocat, demeurant ... ; l'Association CARON-AVIATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 865429 et 865430 en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, d'une part, de l'impôt sur les sociétés ainsi que de l'impôt sur le revenu, d'autre part, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) de la décharger des impositions litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 24 janvier 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 275.160 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels l'Association CARON-AVIATION a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 ; que les conclusions de la requête de l'Association relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle et à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1978 : "Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ; qu'aux termes de l'article 256 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 1979 : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 261 du même code, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : "7-1°-a Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée ; ...d -Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : -l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; -l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ..." ; qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'aux termes de l'article 207 du même code "1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ...5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'enfin aux termes de l'article 223 septies : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 3.000 F. Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés à l'article 207-5 ..." ;

Considérant que l'Association CARON-AVIATION, qui a pour objet statutaire de "faciliter et de vulgariser la connaissance de l'aéronautique, la pratique de l'aviation et celle des différentes autres activités aéronautiques", a, au cours des années 1977 à 1979 litigieuses, exercé l'activité d'école de pilotage des avions ; qu'il résulte de l'instruction que, pendant cette période, elle a effectué de nombreux virements sur les comptes bancaires personnels de M. X..., son président en titre et seul gestionnaire de fait, et pris à sa charge des dépenses personnelles de l'intéressé ; que ces transferts, d'un montant de 250.406 F pour 1977, 344.786 F pour 1978 et 163.379 F pour 1979 -qui n'ont été compensés par des mouvements de fonds en sens inverse qu'à concurrence de, respectivement, 36.107 F, 112.170 F et 77.498 F, ainsi qu'il n'est pas contesté- doivent être regardés comme ayant eu pour conséquence d'ôter à la gestion de l'association requérante son caractère désintéressé, alors même que l'activité d'instructeur de M. X... ni les tâches de secrétariat et de comptabilité de son épouse n'étaient rémunérées ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que l'association, qui facturait l'heure de vol au même prix que celui pratiqué par les autres aérodromes et faisait appel à la publicité, n'exerçait pas son activité dans des conditions plus favorables à l'intérêt général qu'un organisme analogue à but lucratif ; que, par suite, l'Association CARON-AVIATION a été à bon droit assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1977 et 1978, à l'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 1979 et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association CARON-AVIATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 275.160 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels l'Association CARON-AVIATION a été assujettie au titre des années 1977 et 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Association CARON-AVIATION est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00887
Date de la décision : 07/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 256, 261, 206, 207, 223 septies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ALBANEL
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-03-07;93pa00887 ?
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