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29/02/1996 | FRANCE | N°94PA01765

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 29 février 1996, 94PA01765


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1994, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS SAINT PONS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS SAINT PONS demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9206287/4, en date du 1er avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son intervention tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés en raison de la contamination de M

. Christophe Y... par le virus de l'immunodéficience humaine ;
2°) ...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1994, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS SAINT PONS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS SAINT PONS demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9206287/4, en date du 1er avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son intervention tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés en raison de la contamination de M. Christophe Y... par le virus de l'immunodéficience humaine ;
2°) de condamner l'Etat à verser à la caisse la somme de 612.411,19 F au titre des frais exposés, avec les intérêts de droit et les intérêts des intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 679.723,20 F au titre des frais futurs, avec les intérêts de droit et les intérêts des intérêts ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 18.000 F au titre des frais exposés en première instance et en appel, avec les intérêts de droit ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
VU le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié par le décret n° 87-390 du 15 juin 1987 ;
VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 ;
VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 ;
VU le décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1996 :
- le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 2 juillet 1993 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. Y..., déclaré l'Etat responsable des contaminations provoquées par des transfusions de produits sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 et, avant-dire droit sur les conclusions à fin d'indemnités, ordonné une expertise médicale concernant M. Y... ; qu'il a ensuite, par le jugement attaqué du 1er avril 1994, rejeté la demande de M. Y... en considérant que le lien de causalité entre sa contamination et l'administration de produits sanguins pendant la période de responsabilité de l'Etat ne pouvait être regardé comme établi ; que, devant la cour, la victime, mise en cause, n'a pas présenté d'observations ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS SAINT PONS, qui était intervenue en première instance, fait appel du jugement du 1er avril 1994 qui n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés au bénéfice de M. Y... ainsi qu'une somme au titre des frais futurs ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par le jugement avant-dire droit du 2 juillet 1993 que M. Y..., hémophile, s'injectait lui-même deux à trois fois par mois des produits dérivés du sang et qu'il avait retiré de tels produits les 27 février 1984 et 22 août 1985 ; qu'il n'est établi ni que M. Y..., dont la séropositivité a été révélée le 20 novembre 1985, était déjà contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine avant le début de la période de responsabilité de l'Etat, ni que les flacons de cryoprécipité qu'il a retirés au Centre régional de transfusion sanguine de Montpellier étaient sains ; qu'ainsi, et compte tenu de la fréquence des transfusions telle que relevée par l'expert, la responsabilité de l'Etat est engagée en raison des conséquences dommageables desdites transfusions ; qu'il en résulte que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS SAINT PONS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... au motif que le lien de causalité entre la faute de l'administration et la contamination de M. Y... n'était pas établi ;
Sur les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS SAINT PONS aux fins de remboursement de ses débours et des frais futurs :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS SAINT PONS a droit au remboursement des débours qu'elle a supportés depuis le 20 novembre 1985, sous réserve que ces débours puissent être regardés comme une conséquence directe de la contamination de M. Y... par le virus de l'immunodéficience humaine ; qu'en l'état de l'instruction, la cour n'est pas à même de se prononcer sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS SAINT PONS qui se contente de produire une attestation du directeur de la caisse faisant état de réglements de débours exposés d'un montant de 612.411,19 F, sans aucune précision ni justification ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise par un expert qui aura pour mission de se faire communiquer tous documents utiles concernant lesdits débours et d'identifier ceux qui, ayant été engagés depuis le 20 novembre 1985, sont directement imputables à la contamination de M. Y... par le virus de l'immunodéficience humaine ;
Considérant que si la caisse demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 679.723,20 F au titre des frais futurs, ces frais, en raison de la nature même de la maladie, ne sauraient présenter un caractère certain ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter cette demande ;
Article 1er : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS SAINT PONS tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 679.723,20 F au titre des frais futurs sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS SAINT PONS, tendant au remboursement des frais exposés d'un montant de 612.411,19 F, procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la cour, dont la mission est définie dans les motifs du présent arrêt.
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit. Son rapport sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.


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