(1ème Chambre)
VU l'arrêt en date du 23 juin 1994, par lequel, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2.000.000 F augmentée des intérêts légaux et des intérêts capitalisés, en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, la cour a ordonné une expertise, ensemble l'ordonnance en date du 15 juillet 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel a désigné M. le professeur Z... comme expert ;
VU, enregistré au greffe de la cour le 26 avril 1995, le rapport déposé par l'expert ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1996 :
- le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par arrêt du 23 juin 1994, la cour a ordonné une expertise aux fins de rechercher, à partir du carnet de santé d'hémophile de M. Y... ou de tout autre document, si l'intéressé, dont la séropositivité a été révélée le 30 juin 1986, a reçu, et à quelles dates, des transfusions de produits sanguins susceptibles de l'avoir contaminé pendant la période du 22 novembre 1984 au 20 octobre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, qui a pris en considération les attestations fournies par le docteur A..., qu'il n'est pas établi que M. Y... ait reçu entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 des transfusions de produits sanguins non chauffés susceptibles d'être à l'origine de sa contamination par le virus du syndrome de l'immunodéficience acquise ; qu'il en résulte que le lien de causalité entre la faute de l'Etat et la contamination de M. Y... ne peut être regardé comme établi ;
Considérant, dès lors, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 avril 1993, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les frais d'expertise exposés devant la cour :
Considérant que l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, d'un montant de 3.500 F, à la charge de l'Etat ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ... à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; qu'il y a lieu, en application desdites dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 6.000 F ;
Article 1er : Les frais d'expertise, d'un montant de 3.500 F sont mis à la charge de l'Etat.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.