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27/02/1996 | FRANCE | N°94PA01268

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 27 février 1996, 94PA01268


(3ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 29 août 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant 21 rue du Champ-de-l'Alouette 75013 Paris ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9001096/2 du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n...

(3ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 29 août 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant 21 rue du Champ-de-l'Alouette 75013 Paris ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9001096/2 du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1996 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1460 2° du code général des impôts : "Sont exonérés de taxe professionnelle ... 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artiste et ne vendant que le produit de leur art" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerce l'activité de graphiste illustrateur ; que la majeure partie de son activité consiste à élaborer sur commandes à partir de plans d'immeubles ou d'ensembles immobiliers des plaquettes publicitaires illustrant à l'aide de personnages et d'un cadre naturel ou urbain les programmes commercialisés par les promoteurs et les architectes ; que M. X... a eu recours, pendant l'année en litige, à plusieurs collaborateurs qualifiés pour participer à l'élaboration de ses plaquettes auxquelles il a retrocédé plus d'un cinquième des honoraires qu'il a perçus ; que l'essentiel de ces honoraires rétrocédés est versé à un "illustrateur perspecteur" qui met en perspective des projets et par là même participe de manière importante à l'élaboration des plaquettes ; que dans ces conditions, en tout état de cause, l'intéressé ne peut être regardé comme ne vendant que le produit de son art ; que la circonstance qu'il verse ses cotisations sociales à la Maison des artistes est sans influence dans un litige à caractère fiscal ; que M. X... ne saurait se prévaloir de ce que d'autres graphistes illustrateurs seraient exonérés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01268
Date de la décision : 27/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1460


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-02-27;94pa01268 ?
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