(3ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 29 août 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant 21 rue du Champ-de-l'Alouette 75013 Paris ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9001096/2 du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1996 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1460 2° du code général des impôts : "Sont exonérés de taxe professionnelle ... 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artiste et ne vendant que le produit de leur art" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerce l'activité de graphiste illustrateur ; que la majeure partie de son activité consiste à élaborer sur commandes à partir de plans d'immeubles ou d'ensembles immobiliers des plaquettes publicitaires illustrant à l'aide de personnages et d'un cadre naturel ou urbain les programmes commercialisés par les promoteurs et les architectes ; que M. X... a eu recours, pendant l'année en litige, à plusieurs collaborateurs qualifiés pour participer à l'élaboration de ses plaquettes auxquelles il a retrocédé plus d'un cinquième des honoraires qu'il a perçus ; que l'essentiel de ces honoraires rétrocédés est versé à un "illustrateur perspecteur" qui met en perspective des projets et par là même participe de manière importante à l'élaboration des plaquettes ; que dans ces conditions, en tout état de cause, l'intéressé ne peut être regardé comme ne vendant que le produit de son art ; que la circonstance qu'il verse ses cotisations sociales à la Maison des artistes est sans influence dans un litige à caractère fiscal ; que M. X... ne saurait se prévaloir de ce que d'autres graphistes illustrateurs seraient exonérés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.