VU la requête, présentée par M. Manuel X..., demeurant ... ; elle a été enregistrée le 26 avril 1994 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui l'a transmise par une ordonnance en date du 9 juin 1994 à la cour administrative d'appel de Paris ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements n°s 8901394/5 - 8905733/5 en date du 26 novembre 1993 par lesquels le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de l'administrateur des postes de réviser la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1988 et de rapporter la suppression de sa prime de rendement et d'intéressement, l'interdiction de se présenter à des concours administratifs et l'impossibilité de déposer des fiches de voeux, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 8 septembre 1988 le faisant porter de la catégorie d'avancement au choix à celle au demi choix, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des postes de Paris du 27 décembre 1988 lui infligeant un blâme ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1996 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que si, avant de se pourvoir contre les jugements du tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 1993, M. X... a, dans le délai d'appel de deux mois, demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que sa demande a été rejetée le 18 octobre 1993 et que ce refus lui a été notifié le 21 octobre 1993 ; que cette notification a fait courir à nouveau le délai d'appel contre les jugements attaqués, nonobstant la circonstance que le requérant ait saisi le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat aux fins de modifier cette décision de refus ; que le délai d'appel est donc venu à expiration le 22 décembre 1993 ; que la requête de M. X... enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1994 est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.