La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1996 | FRANCE | N°94PA00773

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 27 février 1996, 94PA00773


VU la requête, présentée par M. Manuel X..., demeurant ... ; elle a été enregistrée le 26 avril 1994 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui l'a transmise par une ordonnance en date du 9 juin 1994 à la cour administrative d'appel de Paris ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements n°s 8901394/5 - 8905733/5 en date du 26 novembre 1993 par lesquels le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de l'administrateur des postes de réviser la notation qui lui a été attri

buée au titre de l'année 1988 et de rapporter la suppression de s...

VU la requête, présentée par M. Manuel X..., demeurant ... ; elle a été enregistrée le 26 avril 1994 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui l'a transmise par une ordonnance en date du 9 juin 1994 à la cour administrative d'appel de Paris ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements n°s 8901394/5 - 8905733/5 en date du 26 novembre 1993 par lesquels le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de l'administrateur des postes de réviser la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1988 et de rapporter la suppression de sa prime de rendement et d'intéressement, l'interdiction de se présenter à des concours administratifs et l'impossibilité de déposer des fiches de voeux, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 8 septembre 1988 le faisant porter de la catégorie d'avancement au choix à celle au demi choix, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des postes de Paris du 27 décembre 1988 lui infligeant un blâme ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1996 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que si, avant de se pourvoir contre les jugements du tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 1993, M. X... a, dans le délai d'appel de deux mois, demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que sa demande a été rejetée le 18 octobre 1993 et que ce refus lui a été notifié le 21 octobre 1993 ; que cette notification a fait courir à nouveau le délai d'appel contre les jugements attaqués, nonobstant la circonstance que le requérant ait saisi le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat aux fins de modifier cette décision de refus ; que le délai d'appel est donc venu à expiration le 22 décembre 1993 ; que la requête de M. X... enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1994 est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00773
Date de la décision : 27/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE - Demande formée sur le fondement de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans le délai d'appel - Rejet de la demande - Nouveau délai d'appel courant nonobstant le recours formé contre ce rejet.

54-06-05-09, 54-08-01-01-03 La notification d'une décision de rejet d'une demande d'aide juridictionnelle présentée dans le délai d'appel de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour se pourvoir contre un jugement de tribunal administratif fait courir à nouveau ce délai, nonobstant la circonstance que le requérant ait contesté cette décision devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL - Rejet d'une demande d'aide juridictionnelle formée dans le délai d'appel sur le fondement de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - Nouveau délai d'appel courant nonobstant le recours formé contre ce rejet.


Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: Mme Martin
Rapporteur public ?: Mme Martel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-02-27;94pa00773 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award