VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1994, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT chargé du ministère de la communication ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 28/92 en date du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 12 décembre 1991 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, ET DU BUDGET a rejeté la demande de M. X... tendant au versement de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1996 :
- le rapport de M. GUILLOU, conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer, "les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité non renouvelable dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., né dans un ancien comptoir français de l'Inde en 1963 est venu à l'âge de quatre ans, avec ses parents, à la Réunion où il a été scolarisé ; qu'il s'est rendu en 1982 en métropole pour y achever ses études secondaires ; que, recruté le 1er septembre 1984 en qualité d'agent de constatation stagiaire des services fiscaux, il a été titularisé le 1er juillet 1985 et affecté à la direction des services fiscaux de Paris-Sud ; qu'il a été placé, sur sa demande, en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 1989 pour une durée de deux ans et a été affecté à l'issue de cette période à la Réunion ;
Considérant, en premier lieu, que si l'administration soutient que M. X... n'a pas formulé de demande expresse de mutation avant son affectation à la Réunion à la fin de sa période de disponibilité, il ressort des pièces du dossier que M. X..., a rempli le 5 décembre 1990 une fiche réglementaire de mutation ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que l'affectation de M. X... à la Réunion à l'issue de sa période de disponibilité, alors que le lieu de sa précédente affectation était situé en métropole, doit être regardée comme une mutation au sens de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ; qu'au 1er septembre 1991, date de cette mutation, les parents de M. X..., qui est célibataire, résidaient en Inde mais que son frère et sa soeur habitaient en métropole ; que si, dans sa fiche de mutation, il a sollicité son affectation à la Réunion, celle-ci ne venait qu'en quatrième position dans les voeux qu'il émettait, pour des raisons médicales, après les trois autres départements d'outre-mer et avant d'autres postes en métropole ; qu'il n'a jamais sollicité durant son séjour en métropole de congé bonifié à passer à la Réunion ; qu'ainsi M. X... doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant, au moment de sa mutation, le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole, alors même qu'il s'est rendu en Inde durant sa période de disponibilité ; qu'ainsi il avait droit à une indemnité d'éloignement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 12 décembre 1991 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Réunion a refusé à M. X... le bénéfice de cette indemnité d'éloignement ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est rejetée.