VU la requête présentée par la société anonyme DANONE (anciennement dénommée GERVAIS DANONE FRANCE), dont le siège est ..., représentée par son directeur général Georges X... ; elle a été enregistrée le 3 octobre 1994 ; la société DANONE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9001811/2, 9001812/2, 9001813/2, 9001814/2, 9001815/2 en date du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie en tant que gérant de la société en participation constituée en 1984 les sociétés suivantes : a) Sogadis pour les années 1982 et 1983 ; b) Poitou Frais Distribution pour les années 1982, 1983 et 1984 ; c) Disma pour les années 1982, 1983 et 1984 ; Vadis pour les années 1982 et 1983 ; d) Sodivar pour les années 1982, 1983 et 1984 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 1996 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 206 du code général des impôts : "Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique ... dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation ... à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés ... dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration", et qu'aux termes de l'article 218 du même code : "Dans les cas visés au 4 de l'article 206, l'impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers" ;
Considérant que la société GERVAIS DANONE FRANCE a constitué avec certains des distributeurs de ses produits des sociétés en participation dont elle est le gérant et a, comme les autres associés, repris dans ses propres résultats fiscaux sa quote-part des résultats desdites sociétés ; qu'elle ne peut être considérée de ce seul fait, en l'absence de toute déclaration en ce sens des sociétés en participation, comme ayant indiqué les noms et adresses des associés des sociétés conformément aux dispositions du 4 de l'article 206 précité ; que ce n'est d'ailleurs qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité que l'administration a constaté la constitution de ces sociétés ; que le moyen tiré de ce que la requérante avait inclus dans ses résultats imposables les revenus provenant des sociétés en participation est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que l'administration a dégrevé la requérante des sommes primitivement imposées ; que la circonstance que l'article 238 du code général des impôts ait prévu des mesures de tempérament en cas de première infraction ne peut être invoquée en la présente affaire ; que la société ne saurait se prévaloir ni de ce qu'en l'espèce il n'y a eu aucun préjudice pour le Trésor ni de ce que la couverture de leur quote-part d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard mis à leur charge serait difficile pour certains associés déficitaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme DANONE est rejetée.