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30/01/1996 | FRANCE | N°94PA01462

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 30 janvier 1996, 94PA01462


VU la requête présentée par la société anonyme DANONE (anciennement dénommée GERVAIS DANONE FRANCE), dont le siège est ..., représentée par son directeur général Georges X... ; elle a été enregistrée le 3 octobre 1994 ; la société DANONE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9001811/2, 9001812/2, 9001813/2, 9001814/2, 9001815/2 en date du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie en tant que gérant de la société en participation

constituée en 1984 les sociétés suivantes : a) Sogadis pour les années 1982 et 1...

VU la requête présentée par la société anonyme DANONE (anciennement dénommée GERVAIS DANONE FRANCE), dont le siège est ..., représentée par son directeur général Georges X... ; elle a été enregistrée le 3 octobre 1994 ; la société DANONE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9001811/2, 9001812/2, 9001813/2, 9001814/2, 9001815/2 en date du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie en tant que gérant de la société en participation constituée en 1984 les sociétés suivantes : a) Sogadis pour les années 1982 et 1983 ; b) Poitou Frais Distribution pour les années 1982, 1983 et 1984 ; c) Disma pour les années 1982, 1983 et 1984 ; Vadis pour les années 1982 et 1983 ; d) Sodivar pour les années 1982, 1983 et 1984 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 1996 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 206 du code général des impôts : "Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique ... dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation ... à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés ... dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration", et qu'aux termes de l'article 218 du même code : "Dans les cas visés au 4 de l'article 206, l'impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers" ;
Considérant que la société GERVAIS DANONE FRANCE a constitué avec certains des distributeurs de ses produits des sociétés en participation dont elle est le gérant et a, comme les autres associés, repris dans ses propres résultats fiscaux sa quote-part des résultats desdites sociétés ; qu'elle ne peut être considérée de ce seul fait, en l'absence de toute déclaration en ce sens des sociétés en participation, comme ayant indiqué les noms et adresses des associés des sociétés conformément aux dispositions du 4 de l'article 206 précité ; que ce n'est d'ailleurs qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité que l'administration a constaté la constitution de ces sociétés ; que le moyen tiré de ce que la requérante avait inclus dans ses résultats imposables les revenus provenant des sociétés en participation est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que l'administration a dégrevé la requérante des sommes primitivement imposées ; que la circonstance que l'article 238 du code général des impôts ait prévu des mesures de tempérament en cas de première infraction ne peut être invoquée en la présente affaire ; que la société ne saurait se prévaloir ni de ce qu'en l'espèce il n'y a eu aucun préjudice pour le Trésor ni de ce que la couverture de leur quote-part d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard mis à leur charge serait difficile pour certains associés déficitaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme DANONE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01462
Date de la décision : 30/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES - Société gérante de sociétés en participation reprenant dans ses propres déclarations fiscales sa quote-part de leurs bénéfices - Reprise ne valant pas indication à l'administration des noms et adresses des autres associés au sens de l'article 206-4 du CGI.

19-04-01-01-02-03, 19-04-01-04-01 En vertu de l'article 206-4 du code général des impôts, même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation à la part de bénéfice correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration. L'article 218 du même code prévoit que dans les cas visés par cet article 206-4 l'impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers. La reprise par une société gérante de sociétés en participation de sa quote-part de leurs bénéfices dans ses propres déclarations fiscales ne vaut pas indication à l'administration des noms et adresses des autres associés au sens des dispositions précitées, alors même que les autres associés avaient également inclus dans leurs résultats fiscaux leur quote-part des résultats desdites sociétés. Par suite, la société gérante de ces dernières est imposable à l'impôt sur les sociétés sur la part des bénéfices correspondant aux droits des associés.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES - Société gérante de sociétés en participation reprenant dans ses propres déclarations fiscales sa quote-part de leurs bénéfices - Reprise ne valant pas indication à l'administration des noms et adresses des autres associés au sens de l'article 206-4 du CGI.


Références :

CGI 206, 218, 238


Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: Mme Martin
Rapporteur public ?: Mme Martel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-01-30;94pa01462 ?
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