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30/01/1996 | FRANCE | N°94PA00366

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 30 janvier 1996, 94PA00366


(3ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 1er avril et 8 juin 1994, présentés pour M. et Mme X... par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 884809 en date du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 1988 du maire d'Igny leur enjoignant de cesser les travaux de construction entrepris sur leur propriété et de remettre les lieux en l'état ;
2°) d'annuler ledit a

rrêté ;
3°) de condamner la commune d'Igny à leur verser une somme de 5.00...

(3ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 1er avril et 8 juin 1994, présentés pour M. et Mme X... par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 884809 en date du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 1988 du maire d'Igny leur enjoignant de cesser les travaux de construction entrepris sur leur propriété et de remettre les lieux en l'état ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner la commune d'Igny à leur verser une somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 1996 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : " ...Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut ..., si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux" ;
Considérant que le maire d'Igny a constaté par lettre en date du 26 août 1987 adressée à M. X... que ce dernier avait "entrepris" des travaux sur un terrain et des bâtiments lui appartenant situés 4 place de Stalingrad et lui a demandé "le cas échéant de déposer en mairie soit une déclaration préalable de travaux, soit une demande de permis de construire" ; que le 19 septembre 1988, un surveillant de travaux, agent assermenté, a adressé au maire un rapport constatant que des travaux de transformation d'un bâtiment existant et de construction d'un "hangar d'une surface hors tout de 21m2 environ" avaient été effectués ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date les travaux étaient achevés ; que, par l'arrêté litigieux du 20 septembre 1988, le maire a ordonné aux consorts X... de "suspendre immédiatement les travaux de construction" et de "remettre les lieux en l'état d'origine dans un délai de deux mois"
Considérant d'une part que le maire d'Igny ne pouvait, en se fondant sur l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, ordonner l'interruption de travaux déjà effectués ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'autorise le maire à ordonner l'enlèvement d'installations créées dans des conditions irrégulières ; qu'en admettant même que l'affectation donnée au terrain par le requérant fut soumise pour partie à une autorisation préalable, qui avait d'ailleurs été sollicitée, l'administration n'avait pas en l'occurence, compétence pour ordonner le démontage des installations en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Igny en date du 20 septembre 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la commune d'Igny à verser une somme de 5.000 F aux époux X... au titre des frais qu'ils ont exposés ;
Considérant que la commune d'Igny succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les époux X... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n° 884809 en date du 25 janvier 1994 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire d'Igny en date du 20 septembre 1988 est annulé.
Article 3 : La commune d'Igny paiera aux époux X... une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Igny tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00366
Date de la décision : 30/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX


Références :

Code de l'urbanisme L480-2, L480-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LIEVRE
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-01-30;94pa00366 ?
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