Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 1993, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 85-1769 en date du 13 juillet 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Corbeil-Essonnes ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses et des pénalités afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 novembre 1995 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1977, 1978 et 1980 :
Considérant que, par décision en date du 20 octobre 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités de sommes de 4.111 F, 5.998 F et 6.082 F se rapportant aux compléments d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1980 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives aux impositions établies au titre de ces trois années sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1979 :
Sur la régularité de la procédure suivie :
Considérant qu'aux termes de l'article 378 du code pénal : "Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende" ; que, pour la période d'imposition en litige, la régularité de la procédure d'imposition est subordonnée au respect de ce principe ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes perçues au cours de l'année 1979 par M. X..., qui exerce la profession de stomatologue, recettes dont le remboursement avait été demandé en 1980, l'administration a demandé à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne la production du détail des honoraires portés sur le relevé individuel concernant le docteur X... ; que cette dernière lui a fait parvenir les relevés hebdomadaires d'honoraires du requérant pour la période du premier trimestre 1980 ; que ces documents, envoyés spontanément par un tiers, portaient le nom de famille des assurés et les lettres correspondant à la nomenclature des actes pratiqués par les professions médicales ainsi que les sommes perçues, à l'exclusion de toute autre précision permettant une meilleure identification des actes médicaux les concernant ; que, dans ces conditions, la communication de ces renseignements par les services de l'assurance maladie et l'utilisation par les services fiscaux des seuls renseignements comptables figurant sur ces documents, à l'exclusion de tout recoupement à partir du nom des assurés et de toute divulgation de la liste à l'extérieur du service, ne sauraient être regardées comme une atteinte portée au secret médical par les services fiscaux ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le montant des honoraires encaissés par M. X... au cours de l'année 1979 au titre des malades affiliés à la Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne a été reconstitué à partir des dates de consultation figurant sur les relevés hebdomadaires de la Caisse ; que si le vérificateur a tenu compte des demandes de remboursement présentées par les assurés au cours du premier trimestre 1980, il n'est pas contesté que la somme de 33.021 F en litige a bien été encaissée par M. X... au cours de l'année 1979 ; qu'elle devait être rattachée aux recettes de cet exercice ;
Considérant, en second lieu, que le directeur des services fiscaux a précisé, en réponse au jugement avant-dire droit, que le montant des honoraires non déclarés pris en charge par les autres caisses d'assurance maladie, a été évalué à partir du rapport existant entre le montant des honoraires déclarés par la Caisse primaire d'assurance maladie, et ceux déclarés par les autres caisses ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la démonstration du bien-fondé de la somme réintégrée dans le revenu imposable de M. X... au titre de l'année 1979 ; que M. X... ne conteste utilement ni le principe ni le montant de l'évaluation de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, lequel a été rendu sur une procédure régulière, a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... relatives aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1980.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.