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21/11/1995 | FRANCE | N°93PA01281

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 21 novembre 1995, 93PA01281


VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 19 novembre 1993, présenté pour le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 8904844/1 en date du 14 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a réduit de 180.000 F pour 1983 et de 540.000 F pour 1984 les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée assignées à l'association Festival international d'Avoriaz du film fantastique ;
2°) de remettre à la charge de l'association Festival international d'Avoriaz du film fanta

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VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 19 novembre 1993, présenté pour le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 8904844/1 en date du 14 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a réduit de 180.000 F pour 1983 et de 540.000 F pour 1984 les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée assignées à l'association Festival international d'Avoriaz du film fantastique ;
2°) de remettre à la charge de l'association Festival international d'Avoriaz du film fantastique 15.744 F de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes ayant donné lieu à l'avis de mise en recouvrement du 3 novembre 1987 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 :
- le rapport de Mme ALBANEL , conseiller,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur les subventions d'organismes publics :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 266-1 du même code, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : "a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation" ;
Considérant que les subventions versées par le centre national de la cinématographie, la commune de Morzine, le conseil général de Haute-Savoie, le conseil régional de Rhône-Alpes et l'office du tourisme d'Avoriaz à l'association Festival international d'Avoriaz du film fantastique, qui organise sur le territoire de la commune d'Avoriaz le festival du film fantastique, ne donnent pas lieu à des prestations de service individualisables au profit des organismes publics versants et que l'association n'a souscrit en contrepartie de ces subventions aucune obligation en ce qui concerne la nature des prestations offertes ou leur prix ; qu'ainsi, ces subventions qui sont sans lien direct avec les manifestations organisées par l'association Festival international d'Avoriaz du film fantastique ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application de l'article 266 du code général des impôts, en dépit du caractère de recettes accessoires qu'elles revêtent pour la bénéficiaire et quel que soit l'intérêt commercial qu'auraient les organismes publics versants à la préservation des activités de l'association ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT n'est pas fondé à soutenir, à titre principal, que les subventions, "complément représentatif du prix réel des prestations rendues aux participants du festival, doivent être incluses dans la base d'imposition de ces prestations" et, à titre subsidiaire, que les subventions sont la contrepartie d'une prestation de publicité et d'animation rendue par l'association aux organismes versants ;
Sur les cotisations des membres :
Considérant que, dans son dernier mémoire enregistré au greffe le 26 septembre 1994, le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT indique, s'agissant de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des cotisations des membres pour l'année 1984 seules restant en litige, qu'"il est fait droit aux conclusions de l'association sur ce point. Toutefois, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 janvier 1993 ayant entraîné la décharge totale de l'imposition litigieuse, aucun dégrèvement complémentaire ne peut être accordé" ; qu'ainsi, alors que le présent arrêt confirme la décharge accordée par les premiers juges, les conclusions de l'association Festival international d'Avoriaz du film fantastique relatives à cette imposition sont sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT à payer à l'association Festival international d'Avoriaz du film fantastique la somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'association Festival international d'Avoriaz relatives à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des cotisations membres pour 1984.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est rejeté.
Article 3 : Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, est condamné à payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01281
Date de la décision : 21/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 256 A, 266
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ALBANEL
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-11-21;93pa01281 ?
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