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25/10/1995 | FRANCE | N°94PA00962

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 octobre 1995, 94PA00962


VU l'ordonnance en date du 22 juin 1994, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Y... ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1994, présentée pour M. Y..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93/1306 en date du 9 décembre 1993 par lequel

le tribunal administratif de Basse-Terre lui a ordonné de libérer le...

VU l'ordonnance en date du 22 juin 1994, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Y... ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1994, présentée pour M. Y..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93/1306 en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre lui a ordonné de libérer le parking de la rue Lardenoy dans le délai d'un mois et au paiement d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Basse-Terre devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1995 :
- le rapport de Mme ALBANEL , conseiller,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par M. Y... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'autorisation d'occupation du domaine public communal qui avait été accordée à M. Y... le 14 avril 1992, pour une période de trois mois, en vue d'exercer une activité de commerce ambulant, a été retirée par décision du maire en date du 10 décembre 1992 en raison du non respect des conditions auxquelles l'autorisation avait été subordonnée ; que cette décision de retrait n'a pas été contestée ;
Considérant que pour contester le jugement en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre lui a ordonné de libérer, dans le délai d'un mois, le parking de la rue Lardenoy qu'il continuait à occuper sans titre, M. Y... se borne à faire valoir que le retrait d'autorisation d'occupation du domaine public "est illégal puisqu'il aboutit à interdire toute activité de commerce sur le territoire de la commune de Basse-Terre", qu'"il est en règle au regard de son immatriculation au registre du commerce et au regard des organismes sociaux" et enfin, que "le maire de Basse-Terre n'allègue et ne justifie aucune entrave à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique" ; qu'il n'articule ainsi devant la cour aucun autre moyen que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans ledit jugement, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Basse-Terre :
Considérant qu'après avoir reconnu l'absence de titre de M. Y... pour occuper le domaine public, le tribunal administratif était tenu de faire droit aux conclusions de la commune de Basse-Terre sans pouvoir accorder à l'occupant un délai supplémentaire pour quitter les lieux ; que, dès lors, la commune de Basse-Terre est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé un délai d'un mois pour quitter les lieux à M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à la commune de Basse-Terre la somme de 2.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 9 décembre 1993 est annulé en tant qu'il accorde un délai à M. Y... pour quitter les lieux qu'il occupe sur le parking de la rue Lardenoy.
Article 3 : M. Y... est condamné à verser à la commune de Basse-Terre la somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00962
Date de la décision : 25/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ALBANEL
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-10-25;94pa00962 ?
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