VU l'ordonnance en date du 22 juin 1994, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Y... ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1994, présentée pour M. Y..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93/1306 en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre lui a ordonné de libérer le parking de la rue Lardenoy dans le délai d'un mois et au paiement d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Basse-Terre devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1995 :
- le rapport de Mme ALBANEL , conseiller,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions présentées par M. Y... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'autorisation d'occupation du domaine public communal qui avait été accordée à M. Y... le 14 avril 1992, pour une période de trois mois, en vue d'exercer une activité de commerce ambulant, a été retirée par décision du maire en date du 10 décembre 1992 en raison du non respect des conditions auxquelles l'autorisation avait été subordonnée ; que cette décision de retrait n'a pas été contestée ;
Considérant que pour contester le jugement en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre lui a ordonné de libérer, dans le délai d'un mois, le parking de la rue Lardenoy qu'il continuait à occuper sans titre, M. Y... se borne à faire valoir que le retrait d'autorisation d'occupation du domaine public "est illégal puisqu'il aboutit à interdire toute activité de commerce sur le territoire de la commune de Basse-Terre", qu'"il est en règle au regard de son immatriculation au registre du commerce et au regard des organismes sociaux" et enfin, que "le maire de Basse-Terre n'allègue et ne justifie aucune entrave à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique" ; qu'il n'articule ainsi devant la cour aucun autre moyen que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans ledit jugement, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Basse-Terre :
Considérant qu'après avoir reconnu l'absence de titre de M. Y... pour occuper le domaine public, le tribunal administratif était tenu de faire droit aux conclusions de la commune de Basse-Terre sans pouvoir accorder à l'occupant un délai supplémentaire pour quitter les lieux ; que, dès lors, la commune de Basse-Terre est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé un délai d'un mois pour quitter les lieux à M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à la commune de Basse-Terre la somme de 2.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 9 décembre 1993 est annulé en tant qu'il accorde un délai à M. Y... pour quitter les lieux qu'il occupe sur le parking de la rue Lardenoy.
Article 3 : M. Y... est condamné à verser à la commune de Basse-Terre la somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.