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25/10/1995 | FRANCE | N°94PA00688

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 octobre 1995, 94PA00688


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1994, présentée pour M. X..., demeurant 78 Jardins de Matoury à Matoury, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-252 en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 août 1991 du maire de Cayenne portant radiation des cadres de la commune de Cayenne ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1994, présentée pour M. X..., demeurant 78 Jardins de Matoury à Matoury, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-252 en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 août 1991 du maire de Cayenne portant radiation des cadres de la commune de Cayenne ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1995 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cayenne :

Sur la légalité externe de la décision de radiation des cadres du 9 août 1991 :
Considérant que pour contester la légalité externe de la décision du 9 août 1991 le radiant des cadres pour abandon de poste, M. X... se borne à critiquer son changement d'affectation intervenu le 29 mai 1991 ; que l'intéressé ne conteste plus, dans sa requête d'appel, avoir reçu notification de la note de service en date du 29 mai 1991 prononçant son changement d'affectation en qualité d'agent technique qualifié au sein du service de gestion et administration des ateliers et travaux en régie ; que s'il fait valoir que cette nouvelle affectation "modifiait radicalement les fonctions qu'il occupait auparavant (au centre socio-culturel guyanais) entraînant nécessairement la consultation préalable de la commission administrative paritaire", il est constant qu'il n'a pas attaqué cette décision de mutation dans le délai de recours contentieux ; qu'au surplus, l'affectation de M. X... n'a modifié ni sa rémunération ni son grade et s'est inscrite dans le cadre d'une réorganisation des services qui a imposé d'ailleurs la mutation interne de 14 autres agents ; qu'elle n'était donc pas soumise à l'avis de la commission administrative paritaire ;
Sur la légalité interne de la décision de radiation des cadres à raison de l'abandon de poste de M. X... :
Considérant que pour contester la légalité interne de la décision de radiation des cadres, le requérant se borne à faire valoir que "la décision d'affectation (intervenue comme il a été dit le 29 mai 1991) a été prise à raison de l'animosité qui existait entre le maire de la commune et (lui-même, en sa qualité de) secrétaire général du syndicat" et qu'"à l'évidence sa mutation est une mesure disciplinaire qui entraînait des modifications plus ou moins importantes dans (sa) situation" ; qu'il n'a cependant pas -comme il a été dit ci-dessus- contesté cette décision d'affectation ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, qu'il n'a rejoint ni le poste qui lui était assigné dans le service de gestion et d'administration des ateliers et travaux en régie, ni d'ailleurs sa précédente affectation au centre socio-culturel guyanais ; qu'ainsi, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; que, par suite, le maire de Cayenne, après avoir adressé à l'intéressé une mise en demeure dont la régularité n'est plus contestée, a pu légalement constater -sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur dans la qualification des faits reprochés à l'intéressé- que M. X... avait rompu le lien qui l'unissait à la commune et le rayer des cadres du personnel communal pour abandon de poste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées par la commune de Cayenne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et sur la condamnation à une amende par recours abusif :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en se fondant sur les dispositions de l'article L.8-1 précité, de condamner une partie à verser à l'autre tout ou partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens si une telle condamnation n'a pas été expressément chiffrée ; que, par suite, la demande présentée par la commune de Cayenne ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que la requête de M. X... présente un caractère abusif ; que dès lors, il convient de le condamner, sur le fondement de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer une amende de 1.000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par la commune de Cayenne, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.
Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende de 1.000 F en raison du caractère abusif de sa requête.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00688
Date de la décision : 25/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ALBANEL
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-10-25;94pa00688 ?
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