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29/09/1995 | FRANCE | N°93PA00707

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 29 septembre 1995, 93PA00707


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1993, présentée pour M. X... demeurant Faaha, commune de Tahaa ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-00326 en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete l'a condamné à remettre les lieux en l'état dans un délai de deux mois, faute de quoi il y sera procédé d'office par l'administration à ses frais ;
2°) de rejeter le déféré du haut-commissaire de la république en Polynésie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1993, présentée pour M. X... demeurant Faaha, commune de Tahaa ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-00326 en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete l'a condamné à remettre les lieux en l'état dans un délai de deux mois, faute de quoi il y sera procédé d'office par l'administration à ses frais ;
2°) de rejeter le déféré du haut-commissaire de la république en Polynésie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française modifiée par la loi du 12 juillet 1990 ;
Vu la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer ;
Vu les délibérations n° 77-142 du 29 décembre 1977 et n° 78-128 du 3 août 1978 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1995,
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que M. X... conteste l'existence de l'infraction relevée à son encontre, résultant de l'exécution de travaux de remblai dans une partie du lagon située au droit de sa propriété à Faaha, commune de Tahaa ; que contrairement à ce que soutient le ministre des départements et territoires d'outre-mer sa requête d'appel comporte un exposé suffisant des faits et moyens auxquels il entend se référer ;
Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 22 juillet 1957 : "... L'assemblée territoriale délibère sur tous projets établis par le chef du territoire en conseil de gouvernement relatifs aux objets ci-après : g) classement, déclassement du domaine public du territoire, et notamment ...des rades, cours d'eau, canaux, lacs, lagons et étangs" ; que ce texte a été abrogé par l'article 77 de la loi susvisée du 12 juillet 1977 qui prévoit également en son article 62 que "l'Etat conserve ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public ... maritime" ;
Considérant que l'article 2 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française modifiée par la loi du 12 juillet 1990 dispose que les autorités du territoire sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'Etat en vertu de l'article 3 de cette même loi ; que cet article précise, notamment, dans son avant-dernier alinéa que "L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public ... maritime" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées - ainsi d'ailleurs que cela a été confirmé lors des travaux préparatoires de la loi susvisée du 20 février 1995 (J.O. Sénat, séance du 11 janvier 1995, débats : p. 141 et suivantes) - que la conservation et la protection du domaine public maritime en Polynésie relèvent de la souveraineté exclusive de l'Etat ; qu'ainsi, le territoire ne pouvait légalement, sur le fondement de la délibération de l'assemblée territoriale du 3 août 1978, réglementer la répression des atteintes à la conservation de rivages de la mer sans porter atteinte aux droits de propriété et de souveraineté reconnus à l'Etat ; qu'ainsi la notification d'un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. X... pour la réalisation d'un mur et des travaux de remblai situés sur le domaine public maritime de l'Etat, a par suite eu lieu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 6 septembre 1984 ;
Considérant, dès lors, que la condamnation litigieuse est dépourvue de toute base légale ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement en date du 20 avril 1992 du tribunal administratif de Papeete et de rejeter le déféré du haut-commissaire ;
Article 1er : Le jugement n° 92-00326 en date du 20 avril 1992 du tribunal administratif de Papeete est annulé.
Article 2 : Le déféré du haut-commissaire de la république en Polynésie est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00707
Date de la décision : 29/09/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - Conservation du domaine public maritime en Polynésie française - Compétence de l'Etat (art - 62 de la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 - et 3 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée) (1).

24-01-02, 24-01-03, 46-01-02-02, 46-01-04 Il résulte des dispositions de l'article 62 de la loi du 12 juillet 1977, ainsi que de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, modifiée par la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990, aux termes desquelles "l'Etat conserve ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public (...) maritime" que la conservation et la protection du domaine public maritime dans le territoire relèvent exclusivement de la compétence de l'Etat. Ainsi, les autorités du territoire ne pouvaient, sans empiéter sur cette compétence, réglementer, sur le fondement de la délibération du 3 août 1978 de l'assemblée territoriale, la répression des atteintes à la conservation des rivages de la mer.

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - Protection du domaine public maritime en Polynésie française - Compétence de l'Etat (art - 62 de la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 - et 3 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée) (1).

24-01-03 Illégalité des poursuites en contravention de grande voirie exercées sur le fondement de cette réglementation.

- RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE - Compétences du territoire - Conservation et protection du domaine public maritime - Absence (art - 62 de la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 et 3 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée) (1).

- RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ADMINISTRATIF - Domaine - Protection et conservation du domaine public maritime en Polynésie française - Compétence de l'Etat (art - 62 de la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 et 3 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée) (1).


Références :

Décret 57-812 du 22 juillet 1957 art. 45
Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 2, art. 3
Loi 90-612 du 12 juillet 1990 art. 77, art. 62
Loi 95-173 du 20 février 1995

1.

Rappr. CE, Section, 1994-11-18, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, p. 503


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: Mme Brin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-09-29;93pa00707 ?
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