VU l'arrêt en date du 19 juillet 1994, par lequel, avant de statuer sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE concernant le remboursement des débours qu'elle a supportés en raison de la contamination de M. Y... par le virus de l'immunodéficience humaine, la cour a ordonné une expertise, ensemble l'ordonnance en date du 9 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel a désigné M. le professeur X... comme expert ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par arrêt en date du 19 juillet 1994, la cour, après avoir déclaré que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE n'avait droit qu'au remboursement des débours qu'elle a exposés, depuis le 21 février 1992, au titre de la contamination de M. Y... par le virus de l'immunodéficience humaine, a ordonné une expertise ayant pour objet l'identification, parmi les prestations servies par la caisse depuis cette date, de celles qui sont directement imputables à la contamination de M. Y... par ce virus ;
Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert désigné en application de l'arrêt précité que les frais exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE, dont elle avait chiffré le montant à 102.772,63 F, sont, à hauteur de 20.574,83 F, en relation directe et certaine avec la contamination de M. Y... par le virus de l'immunodéficience humaine, le surplus correspondant à la thérapeutique liée à une complication orthopédique de l'hémophilie ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie n'a droit, en application des dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, qu'au remboursement de la somme de 20.574,83 F ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;
Sur les intérêts :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 20.574,83 F à compter du 23 avril 1992, date d'enregistrement de sa requête devant la cour ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 mai 1995 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise, d'un montant de 900 F à la charge de l'Etat ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, en application desdites dispositions, de condamner l'Etat à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE la somme de 3.000 F ;
Article ler : L'Etat est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE la somme de 20.574,83 F.
Article 2 : La somme de 20.574,83 F portera intérêts au taux légal à compter du 23 avril 1992. Les intérêts échus le 3 mai 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE est rejeté.
Article 5 : Les frais d'expertise exposés devant la cour, d'un montant de 900 F, sont mis à la charge de l'Etat.