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13/07/1995 | FRANCE | N°92PA00362;92PA00381

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 13 juillet 1995, 92PA00362 et 92PA00381


VU l'arrêt en date du 19 juillet 1994, par lequel la cour, avant de statuer sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE concernant le remboursement des débours qu'elle a supportés en raison de la contamination de M. Y... par le virus de l'immunodéficience humaine, a ordonné une expertise, ensemble l'ordonnance en date du 9 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel a désigné M. le professeur X... comme expert ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi n° 91-1406 du 31 décem

bre 1991 ;
VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ;
VU ...

VU l'arrêt en date du 19 juillet 1994, par lequel la cour, avant de statuer sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE concernant le remboursement des débours qu'elle a supportés en raison de la contamination de M. Y... par le virus de l'immunodéficience humaine, a ordonné une expertise, ensemble l'ordonnance en date du 9 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel a désigné M. le professeur X... comme expert ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ;
VU le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par arrêt en date du 19 juillet 1994, la cour, après avoir décidé que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE n'avait droit qu'au remboursement des débours qu'elle a exposés pendant la période du 21 février 1992 au 9 juillet 1993 au titre de la contamination de M. Y... par le virus de l'immunodéficience humaine, a ordonné une expertise ayant pour objet l'identification, parmi les prestations servies par la caisse, de celles qui sont directement imputables à la contamination de M. Y... par ce virus ;
Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert désigné en application de l'arrêt précité que les frais exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE, d'un montant de 96.442,57 F, sont en relation directe et certaine avec la contamination de M. Y... par le virus de l'immunodéficience humaine ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE a droit, en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la Sécurité sociale, au remboursement de ladite somme et qu'il y a lieu de condamner l'Etat à la lui verser ;
Sur les intérêts :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 96.442,57 F, à compter du 23 avril 1992, date d'enregistrement de sa requête devant la cour ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 17 février 1994 et 8 mars 1995 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circons-tances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise, d'un montant de 900 F à la charge de l'Etat ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE la somme de 96.442,57 F.
Article 2 : La somme de 96.442,57 F portera intérêts au taux légal à compter du 23 avril 1992. Les intérêts échus le 17 février 1994 et 8 mars 1995 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE est rejeté.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés devant la cour, d'un montant de 900 F, sont mis à la charge de l'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA00362;92PA00381
Date de la décision : 13/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L - 376-1 (ANCIEN ARTICLE L - 397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE.


Références :

Code civil 1154
Code de la sécurité sociale L376-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme KAYSER
Rapporteur public ?: M. DACRE-WRIGHT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-07-13;92pa00362 ?
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