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27/06/1995 | FRANCE | N°93PA01000

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 juin 1995, 93PA01000


VU la requête sommaire, le mémoire ampliatif et le mémoire aux fins de sursis à exécution, enregistrés au greffe de la cour les 24 août et 18 novembre 1993, présentés pour la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY, représentée par son maire en exercice, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 853190 du tribunal administratif de Versailles du 25 mars 1993 en tant qu'il l'a condamnée à payer à la société Dumez France les sommes de 474.156 F et 1.031.284,94 F avec les i

ntérêts et la capitalisation des intérêts, en tant qu'il a rejeté ses ...

VU la requête sommaire, le mémoire ampliatif et le mémoire aux fins de sursis à exécution, enregistrés au greffe de la cour les 24 août et 18 novembre 1993, présentés pour la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY, représentée par son maire en exercice, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 853190 du tribunal administratif de Versailles du 25 mars 1993 en tant qu'il l'a condamnée à payer à la société Dumez France les sommes de 474.156 F et 1.031.284,94 F avec les intérêts et la capitalisation des intérêts, en tant qu'il a rejeté ses conclusions principales tendant à la condamnation de la société Dumez à lui verser 3.066.290 F et 100.000 F et ses conclusions subsidiaires tendant à la condamnation solidaire de la société Dumez, de l'Etat, de la compagnie générale des Eaux et des consorts X... au paiement des mêmes sommes, en tant qu'il a limité à 1.489.646,03 F la condamnation prononcée à l'encontre des consorts X... et en tant qu'il a rejeté les appels en garantie qu'elle avait formés contre l'Etat et la compagnie générale des Eaux et a limité aux 2/3 de la condamnation prononcée contre elle la garantie des consorts X... ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées contre elle en première instance par la société Dumez ;
3°) de condamner conjointement et soli-dairement la société Dumez France, l'Etat, la compagnie générale des Eaux et les consorts X... à lui verser une somme de 3.066.290 F avec intérêts à compter du 19 décembre 1985 et la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner conjointement et solidairement l'Etat, la compagnie générale des Eaux et les consorts X... à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
5°) de condamner la société Dumez France, l'Etat, la compagnie générale des Eaux et les consorts X... à lui verser une somme de 50.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
6°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1995 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la COMMUNE DE VELIZY-VALLACOUBLAY, et celles de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'ETAT et à la Cour de cassation, pour la compagnie générale des eaux,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un marché à forfait en date du 7 septembre 1983, la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY a confié à la société Dumez France la réalisation d'un mur anti-bruit et d'un talus composé de 76 boxes situés le long de l'autoroute A.86 pour un montant de 5.494.526,77 F toutes taxes comprises ; que courant février 1984 était constatée, sur le tracé de la partie restant à construire du mur anti-bruit, la présence d'un collecteur d'eaux pluviales de 0,80 m de diamètre et d'une canalisation d'eau sous pression d'un mètre de diamètre ; qu'en conséquence, la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY a décidé, le 22 mai 1984, d'ajourner les travaux ; que par courrier en date du 25 novembre 1985, elle a mis en demeure la société Dumez France de reprendre et d'achever les travaux selon la solution suggérée par l'expert désigné par ordonnance du 22 avril 1984 du tribunal administratif de Versailles ; que le 3 décembre 1985, d'une part, le constructeur a demandé la résiliation du marché pour ajournement de plus d'un an, d'autre part, la commune a prononcé la résiliation dudit marché au motif que l'entreprise n'avait pas repris le chantier ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY à verser au constructeur les sommes de 474.176 F et 1.031.284,94 F et décidé que les ayants droit de M. X..., architecte décédé le 19 février 1984, garantiraient la commune à concurrence des deux tiers de ces sommes ; que les consorts X... ont également été condamnés à verser à la commune une somme de 1.489.646,03 F ; que la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY fait appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité de l'entreprise Dumez envers la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7.2.1 du cahier des clauses administratives particulières : "L'entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre ... avoir procédé à une visite détaillée du terrain et apprécié toutes les sujétions résultant : ... - de la nature du sol, du niveau de la nappe phréatique, ... des ouvrages enterrés, câbles et canalisations" ; que ces stipulations ne peuvent être regardées comme faisant peser sur l'entreprise cocontractante l'obligation de rechercher, avant la remise de son offre, la présence de canalisations enterrées ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY n'est pas fondée à soutenir que la société Dumez France aurait commis une faute en n'ayant pas découvert avant la remise de son offre, la présence des canalisations situées dans l'emprise du mur à construire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 48-2 du cahier des clauses administratives générales : "Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d'une année, l'entrepreneur a le droit d'obtenir la résiliation du marché ..." ; qu'à la date à laquelle la société Dumez France a demandé la résiliation de son marché, les travaux avaient été interrompus pendant plus d'une année ; que, par application de l'article 48-2 précité, la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY était tenue d'y faire droit sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle avait mis l'entreprise en demeure de reprendre les travaux ; que par suite la société Dumez France n'a pas commis de faute en s'abstenant de reprendre les travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions principales qui tendaient à la condamnation de l'entreprise Dumez à réparer son pré-judice ;
Sur la responsabilité de l'Etat et de la Compagnie générale de eaux envers la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY :
Considérant que, d'une part, la circonstance que l'étude préalable réalisée par la direction départementale de l'équipement en 1980 ne comportait pas le tracé des conduites litigieuses ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis à vis de la commune ;
Considérant, d'autre part, que si la compagnie générale des Eaux n'a pas informé la société Dumez France de l'existence de la canalisation d'eau sous pression lui appartenant située dans l'emprise de l'ouvrage, il ressort de l'instruction que cette erreur n'est pas imputable au concessionnaire mais à l'imprécision des plans qui lui avaient été fournis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté celles de ses conclusions subsidiaires qui tendaient à la condamnation solidaire de l'Etat et de la compagnie générale des Eaux ;
Sur la responsabilité de l'architecte envers la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY :
Considérant que, par le jugement attaqué, les consorts X... ont été condamnés à verser au maître d'ouvrage, à concurrence des deux tiers de leur montant, les sommes de 1.018.704 F à raison du surcoût de l'ouvrage, 948.405,05 F à raison de l'ajournement des travaux et 267.360 F à raison de dépenses relatives aux études techniques complémentaires et de travaux exposés par la commune sur trois terrains de tennis ;
Considérant que la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY conclut en appel, dans sa requête sommaire, à ce que la somme de 1.489.646,03 F que les consorts X... ont été condamnés à lui verser soit portée à 3.066.290 F ; qu'elle n'a pas expressément abandonné ces conclusions dans ses mémoires ultérieurs ; que les conclusions incidentes des consorts X... tendant à être déchargés de la condamnation prononcée contre eux ne présentent donc pas à juger un litige distinct du litige principal et sont, par suite, recevables ;

Considérant que la somme de 1.018.704 F allouée à la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY par les premiers juges correspond au surcoût d'un projet de remplacement suggéré par l'expert, qui n'a pas été réalisé et n'a donc pas été supporté par la commune ; que cette somme correspond ainsi à un préjudice éventuel dont la commune ne saurait demander réparation aux héritiers de l'architecte ; que si, la commune soutient qu'elle a dû supporter, du fait de l'ajournement des travaux pendant un an, des frais d'un montant de 948.405,05 F, elle n'en apporte aucune justification ; qu'enfin si la commune a décidé la démolition de trois courts de tennis, alors que celle-ci avait perdu toute utilité compte tenu de l'abandon du projet de construction du mur, les dépenses y afférentes ne peuvent être regardées comme ayant un lien direct avec les fautes qu'aurait commises l'architecte ; qu'il s'ensuit que les consorts X... sont fondés à demander, par la voie de l'appel incident, la décharge totale de la condamnation à payer 1.489.646,03 F prononcée à leur encontre par le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY tendant à ce que cette somme soit portée à 3.066.290 F ;
Sur la responsabilité de la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY envers l'entreprise Dumez :
En ce qui concerne les sommes dues à l'entreprise Dumez au titre des travaux qu'elle a exécutés :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY à payer à la société Dumez la somme de 474.156 F en rémunération des prestations fournies par elle en exécution de son marché ; que la commune ne conteste pas utilement cette condamnation en se bornant à soutenir, sans précisions ni justifications, qu'elle a réglé l'intégralité des prestations fournies par l'entreprise ; qu'en revanche, celle-ci est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que la somme de 474.156 F qui lui a été allouée par les premiers juges soit majorée de la taxe sur la valeur ajoutée et portée ainsi à 562.349 F ;
Considérant qu'en décidant d'ajourner le chantier et en ne procédant, le 18 juin 1984, qu'à la réception partielle des ouvrages achevés, le maître d'ouvrage a mis le constructeur dans l'impossibilité de lui adresser une situation récapitulative complète des travaux effectués en vue de l'établissement du décompte définitif ; que dans ces conditions, la société Dumez France a droit aux intérêts moratoires de la somme de 562.349 F à compter du 10 janvier 1985, date retenue par les premiers juges, et non, comme le soutient la commune, à compter de la date du jugement attaqué ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 24 janvier 1994 et 25 février 1995 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
En ce qui concerne les autres sommes réclamées par l'entreprise Dumez :

Considérant qu'aux termes de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : "Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage" ; et qu'aux termes de l'article 50-31 du même cahier des clauses administratives générales : "Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent" ;
Considérant que, par lettre du 27 novembre 1984, la société Dumez a adressé à la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY "l'état des comptes entre les parties, arrêté au 31 octobre 1984, pour un montant toutes taxes comprises de 1.616.064,71 F" ; que le différend né du silence gardé par la commune sur cette correspondance, qui devait être regardée comme une demande de paiement, n'a pas donné lieu, de la part de l'entreprise, au mémoire de réclamation prévu à l'article 50-22 précité du cahier des clauses administratives générales ; que les conclusions recon-ventionnelles présentées au tribunal administratif par ladite entreprise le 3 mars 1986 étaient, par suite, irrecevables ; que la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY, qui est recevable à invoquer pour la première fois en appel la méconnaissance de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales, est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a partiellement accueilli les conclusions reconventionnelles de la société Dumez ; que, par voie de conséquence, le recours incident de ladite société, qui tend à ce que la somme de 1.031.284,94 F qui lui a été accordée par les premiers juges soit portée à 1.581.059,33 F, est irrecevable ;
Sur les appels en garantie formés par la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY :
Considérant qu'il résulte du jugement attaqué, non contesté sur ce point par la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY, que la somme de 474.156 F allouée à la société Dumez par les premiers juges correspond à la rémunération de travaux réalisés par cette entreprise en exécution de son marché ; que cette somme, portée en appel à 562.349 F, ne peut être regardée comme exposée en conséquence de fautes qui auraient pu être commises par l'Etat, la compagnie générale des Eaux et l'architecte ; qu'elle doit, en tout état de cause, rester à la charge du maître de l'ouvrage ;
Sur les conclusions de la société Dumez tendant à la condamnation de la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY à lui payer la somme de 200.000 F pour procédure abusive :
Considérant que l'appel de la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY ne présente pas de caractère abusif ; que les conclusions susmentionnées de la société Dumez ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de décharger les ayants droits de M. X... de la somme de 5.000 F que les premiers juges les ont condamnés à verser à la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY à payer 7.000 F aux ayants droit de M. X... et 5.000 F à la compagnie générale des Eaux ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées, sur le même fondement, par la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY et l'entreprise Dumez ;
Article 1er : La somme de 474.156 F que la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY a été condamnée à verser à la société Dumez France par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 mars 1993 est portée à 562.349 F. Les intérêts échus les 24 janvier 1994 et 25 février 1995 seront capitalisés à chacune de ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 mars 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Les articles 2, 3, 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 mars 1993 sont annulés.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Dumez devant le tribunal administratif de Versailles tendant à la condamnation de la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY à réparer les préjudices subis par elle du fait de l'ajournement des travaux sont rejetées, ainsi que les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Versailles par la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY contre les consorts X....
Article 5 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY.
Article 6 : La COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY est condamnée à payer 7.000 F aux ayants droit de M. X... et 5.000 F à la compagnie générale des Eaux au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY est rejeté, ainsi que le surplus du recours incident et les conclusions reconventionnelles de la société Dumez.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01000
Date de la décision : 27/06/1995
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - Stipulations prévoyant que l'entrepreneur est réputé avoir procédé à une reconnaissance du sous-sol avant la remise de son offre - Portée.

39-03-01-02 Clauses stipulant que "l'entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre ... avoir procédé à une visite détaillée du terrain et apprécié toutes les sujétions résultant : ... de la nature du sol, du niveau de la nappe phréatique, ... des ouvrages enterrés, câbles et canalisations". Le maître de l'ouvrage ne peut sur le fondement de ces stipulations, qui ne sauraient être regardées comme faisant peser sur l'entreprise cocontractante l'obligation de rechercher, avant la remise de son offre, la présence de canalisations enterrées, demander la prise en charge par l'entrepreneur des préjudices qu'il a subis en conséquence de la découverte, en cours de chantier, de la présence dans le sol de canalisations qui ont rendu impossible la poursuite des travaux.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS - Droit de l'entrepreneur à obtenir la résiliation du marché à la suite d'un ajournement des travaux pendant plus d'une année (article 48-2 du cahier des clauses administratives générales).

39-04-02-01 Article 48-2 du cahier des clauses administratives générales applicables à un marché prévoyant le droit de l'entrepreneur à obtenir la résiliation d'un marché si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d'une année. Cette résiliation est de droit lorsque les conditions en sont réunies, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'antérieurement à la demande de résiliation par l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage avait mis celui-ci en demeure de reprendre les travaux.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - Absence - Préjudice éventuel du maître de l'ouvrage à achever un ouvrage selon des plans différents.

39-06-01-07-03, 60-04-01-02-01 Travaux de réalisation d'un mur anti-bruit interrompus du fait de la découverte de canalisations dans le sous-sol. Le coût des travaux nécessaires pour terminer le mur suivant un tracé compatible avec ces canalisations présente en l'absence de dispositions prises par le maître de l'ouvrage pour réaliser effectivement ces travaux, le caractère d'un préjudice éventuel.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE - Préjudice éventuel du maître de l'ouvrage à achever un ouvrage selon des plans différents.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Courtin
Rapporteur ?: Mme Corouge
Rapporteur public ?: M. Paitre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-06-27;93pa01000 ?
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