VU l'arrêt en date du 22 novembre 1994, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a décidé, avant-dire droit, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire à l'effet pour le ministre du budget de lui indiquer les montants des cotisations à allouer en décharge ou en réduction à la société COENSON INTERNATIONAL, par suite des réductions ordonnées des bases imposables de l'intéressée à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1981 à 1983 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1995 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction contradictoire, ordonné par la présente cour dans son arrêt avant-dire droit sur ce point du 22 novembre 1994, que les réductions des bases imposables à l'impôt sur les sociétés de la société COENSON INTERNATIONAL décidées par ledit arrêt, conduisent à accorder à l'intéressée : -en matière d'impôt sur les sociétés, des dégrèvements de 599.515 F de droits et 299.758 F de pénalités au titre de l'exercice 1981, et de 2.145.480 F de droits et 781.763 F de pénalités au titre de l'exercice 1983 ; -en matière de pénalités fiscales de l'article 1763 A du code général des impôts, des dégrèvements de 1.438.836 F au titre de l'année 1981 et 2.740.752 F au titre de l'année 1983 ;
Article 1er : Par suite des articles 1er et 2 de l'arrêt n° 93PA00187 en date du 22 novembre 1994 de la cour de céans, il est accordé à la société COENSON INTERNATIONAL des dégrèvements de : -599.515 F de droits et 299.758 F de pénalités en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1981 ; -2.145.480 F de droits et 781.763 F de pénalités en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1983 ; -1.438.836 F au titre de l'année 1981 et 2.740.752 F au titre de l'année 1983, en matière de pénalités fiscales de l'article 1763 A du code général des impôts.
Article 2 : Le jugement n° 8901239/1 en date du 21 mai 1992 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société COENSON INTERNATIONAL est rejeté.