VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1994, présentée pour la REGION GUADELOUPE, représentée par son président en exercice ; la requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 230/84 et 250/89 en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de l'Etat, pris en la personne du ministre de l'éducation nationale, tendant à la condamnation conjointe et solidaire de M. X..., architecte, du Groupe d'études et de coordination pour le bâtiment et l'industrie et de l'entreprise Quillery à lui verser la somme de 7.500.000 F avec intérêts de droit à compter du 8 juin 1984, à raison des désordres affectant le lycée d'enseignement professionnel de Grand-Bourg Marie-Galante ;
2°) de condamner les constructeurs susmentionnés à lui verser une somme de 7.500.000 F avec intérêts de droit à compter du 8 juin 1984 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1990 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la REGION GUADELOUPE, celles de Me Z..., avocat pour M. X..., celles de la SCP RAFFIN-COURBE, GOFARD et associés, avocat, pour le Groupe d'études et de coordination pour le bâtiment et l'industrie, celles de Me B..., avocat, pour l'entreprise Quillery et celles de la SCP GUY-VIENOT, BRYDEN, avocat, pour le bureau Véritas,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'appel de la REGION GUADELOUPE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement avant-dire droit du 16 juillet 1990, le tribunal administratif de Basse-Terre a, avant de statuer sur la requête du ministre de l'éducation nationale tendant à la condamnation de M. X... architecte, de la société Groupe d'études et de coordination pour le bâtiment et l'industrie et de la société entreprise Quillery à lui verser une somme de 7.500.000 F en réparation des désordres affectant le lycée d'enseignement professionnel de Grand-Bourg Marie A..., constaté que l'Etat avait perdu qualité pour agir par application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et a invité la région à régulariser l'instance ; que la REGION GUADELOUPE qui, ayant été mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif, ne conteste pas n'avoir déposé aucun mémoire antérieurement au jugement attaqué du tribunal administratif du 9 décembre 1993, n'est pas recevable pour la première fois en appel, à demander la condamnation des constructeurs ;
Sur l'appel du ministre de l'éducation nationale :
Considérant que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a comdamné à supporter les frais d'expertise d'un montant de 174.150 F lesquels doivent, par application des dispositions de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être mis à la charge de la REGION GUADELOUPE ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant d'une part qu'il y a lieu, par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la REGION GUADELOUPE à verser à M. X... et à la société Groupe d'études et de coordination pour le bâtiment et l'industrie une somme de 8.000 F chacun ;
Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la REGION GUADELOUPE, qui n'a pas formé de conclusions dirigées contre le bureau Véritas et la société Centre expérimental de recherches d'études du bâtiment et des travaux publics, à leur verser la somme qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la REGION GUADELOUPE est rejetée.
Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 9 décembre 1993 est annulé.
Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 174.150 F sont mis à la charge de la REGION GUADELOUPE.
Article 4 : La REGION GUADELOUPE est condamnée à verser à M. X..., architecte, et à la société Groupe d'études et de coordination pour le bâtiment et l'industrie une somme de 8.000 F chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Le surplus des conclusions de M. X... et de la société Groupe d'études et de coordination pour le bâtiment et l'industrie présentées à ce titre est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du bureau Véritas et de la société Centre expérimental de recherches d'études du bâtiment et des travaux publics présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.