VU, enregistrée le 17 août 1994, la requête présentée par M. Guillaume MOUTOUSSAMY, demeurant à Lasserre 97111 Morne-à-l'Eau ; le requérant demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 28 juillet 1994 qui a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction compétente pour en connaître ;
2°) de condamner la commune de Morne-à-l'Eau pour non publication d'actes auprès du service de la conservation des hypothèques ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été averties régulièrement du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1995 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un président de tribunal administratif peut, par ordonnance, donner acte d'un désistement, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste et non susceptibles d'être couvertes en cours d'instance ; que cette disposition n'autorise pas le président d'un tribunal administratif à rejeter, par ordonnance, des conclusions au motif qu'elles ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; que seul le tribunal statuant en formation collégiale peut décliner la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; qu'ainsi l'ordonnance du président du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 28 juillet 1994 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. MOUTOUSSAMY devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Considérant que la demande formulée en première instance tend à mettre en cause le conservateur des hypothèques territorialement compétent pour n'avoir pas procédé à la publication des actes destinés à constater le transfert de propriété consécutif au décès de son père ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, la demande de M. MOUTOUSSAMY ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 28 juillet 1994 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. MOUTOUSSAMY devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.