VU la requête présentée par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; elle a été enre-gistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 13 décembre 1993 ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 9209806/1 en date du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. Jérôme X... de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur décerné le 16 janvier 1992 à l'encontre de ce contribuable, en tant qu'il était relatif à des cotisations d'impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1981 à 1984 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1995 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé le 11 juin 1992 au tribunal administratif de Paris la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur qui lui avait été notifié le 16 janvier 1992 pour avoir paiement d'une somme globale de 340.959,43 F, représentant des impositions dont il était redevable au titre des années 1980 à 1984 ; qu'il résulte de l'instruction sans être contesté que, par jugement devenu définitif du 29 octobre 1992 signifié aux parties le 6 janvier 1993, donc postérieur à la demande en décharge susindiquée, le tribunal de grande instance de Paris a annulé cet acte de poursuite ; qu'ainsi cette demande était devenue sans objet à la date, du 25 février 1993, à laquelle les premiers juges ont statué sur elle ; que dès lors, en déchargeant M. X... de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 16 janvier 1992 en tant qu'il était relatif aux impositions dues par lui au titre des années 1981 à 1984, le tribunal administratif a statué sur des conclusions dépourvues d'objet ; que son jugement doit par suite être annulé en tant qu'il est attaqué, en son article 1er, par le MINISTRE DU BUDGET ; qu'il y a lieu d'évoquer et de constater que, la demande de M. X... étant devenue sans objet en tant qu'elle est relative aux impositions susdites, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 9209806/1 du tribunal administratif de Paris en date du 25 février 1993 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X....