VU la requête présentée pour M. Patrick Y..., demeurant boulevard de la sous-préfecture à Saint-Benoit 97470, par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 septembre 1993 ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 106-90 du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été primitivement assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de lui accorder la réduction desdites cotisations ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1995 :
- M. GIRO, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'imposition au titre de l'année 1985 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., chirurgien-dentiste à Saint-Benoît (La Réunion), n'a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985 que sur une base calculée de facto sous déduction du déficit que le contribuable prétend avoir enregistré, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à raison de l'exploitation par voie de location du bateau de plaisance "Salama" qu'il avait acquis au cours de ladite année et qui était basé à Dzaoûdzi-Mayotte ; que sa demande auprès du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion était ainsi, en tant qu'elle tendait à l'obtention de ladite imputation au titre de ladite année, dépourvue d'objet et par suite irrecevable ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, ce tribunal ait, dans cette mesure, rejeté cette demande ;
Sur l'imposition au titre de 1986 :
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. Y... la convention franco-comorienne demeurait applicable en 1986 à l'imposition des bénéfices réalisés par celui-ci à Mayotte, mais d'autre part que les dispositions de l'article 11 de ladite convention étaient applicables, à l'exclusion de celles de son article 9, à son entreprise de "croisières maritimes" regardée comme une "entreprise de navigation maritime" au sens de cet article ; qu'ainsi les bénéfices tirés de l'exploitation de cette entreprise individuelle, dont il n'est pas et n'a jamais été contesté que les résultats relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sont imposables, alors même que le navire était basé à Dzaoudzou (Mayotte), dans le département de la Réunion, et partant, les déficits d'exploitation sont en principe déductibles du revenu global du contribuable imposé dans ce département sans qu'il y ait lieu à application de la règle du taux effectif ;
Considérant qu'une telle déduction n'est toutefois possible que si la réalité et le montant du déficit sont justifiés ; que devant le tribunal, comme devant la cour, l'administration a contesté et conteste que la preuve qui appartient au requérant de la réalité et du montant du déficit soit apportée ; que, toutefois, à l'appui de son mémoire enregistré devant la cour le 31 mai 1994, le requérant a produit sa déclaration catégorielle relative à l'exercice 1986 et des pièces jointes ; que si en ce qui concerne les frais de personnel, les montants allégués ne sont appuyés d'aucune pièce justificative de nature à apporter la preuve de leur réalité et de leur quantum, le tableau des amortissements produit pour un montant de 49.881,39 F doit être regardé, alors que l'administration s'est bornée dans son dernier mémoire à indiquer qu'aucun élément nouveau n'était apporté, comme constituant, nonobstant le dépôt tardif de la déclaration catégorielle, la preuve qui incombe au requérant ; que si celui-ci n'a pas au titre de ladite année déclaré de recettes, l'administration n'a jamais contesté en cours d'instance les circonstances précisément énoncées devant le tribunal administratif par lesquelles M. Y... s'en justifie non plus que l'existence même en 1986 d'une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il y a lieu par suite d'accorder à M. Y... à due concurrence réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 3.000 F sur le fondement dudit article ;
Article 1er : Les revenus de M. Y... imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986 sont déterminés en prenant en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux le déficit résultant des motifs du présent jugement.
Article 2 : Il est accordé à M. Y... la réduction correspondante de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986.
Article 3 : L'Etat paiera à M. Y... la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.