VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1993, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8903288/2 en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1995 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi de finances rectificative n° 90-1169 du 29 décembre 1990 : "I- Pour la détermination de l'impôt sur le revenu au titre des traitements et salaires, les contributions versées par les salariés en application des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail sont déductibles du montant brut des sommes payées à titre des traitements et salaires et des avantages en nature ou en argent accordés. II- Les impositions dues, en application du I, au titre des années antérieures à la date de publication de la présente loi sont, en tant qu'elles font application des dispositions du I, réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant qu'il résulte clairement des dispositions précitées que le législateur a entendu conférer au I de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1990 une portée rétroactive ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement soutenir que "les dispositions du II de l'article 41 ne visent pas les salariés contribuables qui, avant le 29 décembre 1990, n'appliquaient pas, pour les cotisations d'assurance chômage, les dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, mais déduisaient lesdites cotisations de leur revenu global en application des dispositions de l'article 156-II du code général des impôts, toujours en vigueur" ; qu'il est constant que les droits du contribuable n'ont pas été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M. X... tendant à ce que les cotisations d'assurance chômage qu'il a payées soient déduites de son revenu global et non des sommes payées à titre de traitements et salaires, au titre des années 1985 à 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.