Vu le recours présenté par le ministre du budget ; il a été enregistré au greffe de la cour le 1er février 1993 ; le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8904670/1 du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à MM. Robert Y... et Rainer X... la restitution d'un montant de droits de taxe sur la valeur ajoutée de 91.328 F au titre de la période de janvier à mai 1988 ;
2°) d'ordonner le reversement par MM. Y... et X... de la somme litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1995 :
- le rapport de Mme Martin, conseiller,
- et les conclusions de Mme Martel, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 242-OM de l'annexe II au code général des impôts : "1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, d'opérations entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 à 259 C du code général des impôts" ; qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi 78-1240 du 29 décembre 1978 : "Les prestations de service sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle" ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : "Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France : 1° Les locations de biens meubles corporels : b. S'il s'agit de moyens de transport : Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ..." ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à la sixième directive du Conseil des Communautés européennes n° 77/388/CEE en date du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, dont l'article 9, dans sa rédaction résultant de la dixième directive en date du 31 juillet 1984, dispose : "Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. Y... et X... ont acheté un bateau de plaisance en France et acquitté en 1988, à l'occasion de sa francisation, la taxe sur la valeur ajoutée comme s'il s'agissait d'une importation ; qu'aux termes d'un contrat versé au dossier, ils ont confié la garde et la location de ce bateau à la société française "Mediterranean Yachting" ; que, d'une part, il est constant que MM. Y... et X... étaient domiciliés à Villingen-Schwenningen en Allemagne et ne peuvent être considérés par suite comme établis en France ; que, d'autre part, la société "Mediterranean Yachting", dès lors qu'il s'agit d'une personne juridique distincte des propriétaires, ne constitue pas un établissement stable de ceux-ci ; qu'il n'est pas contesté que MM. Y... et X... étaient imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en Allemagne au titre de leur activité de loueurs de bateau de plaisance ; que, par suite, en leur qualité d'assujettis établis à l'étranger et dès lors qu'il n'est pas davantage contesté qu'ils n'ont pas réalisé en France d'autres opérations entrant dans le champ d'application de cette taxe, MM. Y... et X... disposaient, en vertu des dispositions précitées de l'article 242-OM de l'annexe II au code général des impôts, d'un droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'importation de leur bateau en France et s'élevant à la somme de 91.328 F ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé à MM. Y... et X... le remboursement de la somme précitée ;
Sur la demande de remboursement de frais :
Considérant que la demande de remboursement de frais des requérants n'est pas chiffrée ; que, par suite, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de MM. Y... et X... tendant au remboursement des frais exposés sont rejetées.