VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré le 7 août 1989 ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8700397/3 du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Antoine X... décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de décider que M. Antoine X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1983 et 1984 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été réclamés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mars 1995 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. X...,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les dispositions, issues de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1976, de l'article 81 A du code général des impôts applicable pour l'imposition des revenus des années 1983 et 1984 visent "les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France" ; qu'en vertu des I et II dudit article, ces rémunérations sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ont déjà été soumises à l'étranger à un tel impôt, pour un montant au moins égal aux deux tiers de celui que le contribuable aurait eu à supporter en France, ou lorsqu'il justifie avoir exercé, pendant plus de 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, à l'étranger, une activité se rattachant à certaines branches, limitativement énumérées ; qu'enfin, aux termes du III dudit article : "Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France ..." ; que ces dernières dispositions concernent les personnes qui perçoivent de leur employeur, pour les missions qu'elles effectuent à l'étranger, des majorations de salaires ; que le fait que ces dernières soient, le cas échéant, déterminées non de manière spécifique à l'occasion de chacune des missions à l'étranger, mais globalement pour la totalité des déplacements effectués au cours d'une période déterminée ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient exonérées d'impôt dès lors que le bénéficiaire est en mesure de justifier que le montant du supplément de salaire reçu au titre de cette année a été fixé, même de manière forfaitaire, en rapport avec l'importance de ses séjours hors de France, eu égard notamment à leur nombre, leur durée et leur destination ;
Considérant que, M. X..., a effectué respectivement en 1983 et 1984, en qualité de directeur Proche et Moyen-orient dans la société développement international Servier, quatorze séjours variant de un à dix sept jours et vingt et un déplacements variant de un à dix huit jours à l'étranger, et perçu un supplément de salaire de 71.650 F et 84.979 F en rémunération de cette activité exercée à l'étranger ; qu'il résulte de l'instruction que cette majoration a été déterminée en fonction d'une part de la durée annuelle de ces séjours, le supplément n'étant octroyé qu'à compter de 60 jours passés à l'étranger au cours d'une même année, d'autre part des caractéristiques des marchés prospectés, enfin de la fréquence et de la longueur des déplacements ; qu'en outre, dans la mesure où M. X... exerçait ses activités en France il ne percevait que 80 % de son salaire ; que, par suite, le contribuable pouvait, dès lors que son supplément de salaire était proportionnel à la durée de ses séjours à l'étranger pour raison professionnelle, être regardé, comme ayant été "envoyé à l'étranger" au sens des dispositions de l'article 81 A III du code général des impôts, et comme ayant perçu, à raison de ses activités à l'étranger, des émoluments particuliers pouvant être distraits de ses bases d'imposition en vertu des dispositions du même article ;
Considérant que par suite le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstnaces de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.