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11/04/1995 | FRANCE | N°89PA02570

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 11 avril 1995, 89PA02570


VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré le 7 août 1989 ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8700397/3 du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Antoine X... décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de décid

er que M. Antoine X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu d...

VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré le 7 août 1989 ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8700397/3 du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Antoine X... décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de décider que M. Antoine X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1983 et 1984 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été réclamés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mars 1995 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. X...,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les dispositions, issues de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1976, de l'article 81 A du code général des impôts applicable pour l'imposition des revenus des années 1983 et 1984 visent "les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France" ; qu'en vertu des I et II dudit article, ces rémunérations sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ont déjà été soumises à l'étranger à un tel impôt, pour un montant au moins égal aux deux tiers de celui que le contribuable aurait eu à supporter en France, ou lorsqu'il justifie avoir exercé, pendant plus de 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, à l'étranger, une activité se rattachant à certaines branches, limitativement énumérées ; qu'enfin, aux termes du III dudit article : "Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France ..." ; que ces dernières dispositions concernent les personnes qui perçoivent de leur employeur, pour les missions qu'elles effectuent à l'étranger, des majorations de salaires ; que le fait que ces dernières soient, le cas échéant, déterminées non de manière spécifique à l'occasion de chacune des missions à l'étranger, mais globalement pour la totalité des déplacements effectués au cours d'une période déterminée ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient exonérées d'impôt dès lors que le bénéficiaire est en mesure de justifier que le montant du supplément de salaire reçu au titre de cette année a été fixé, même de manière forfaitaire, en rapport avec l'importance de ses séjours hors de France, eu égard notamment à leur nombre, leur durée et leur destination ;
Considérant que, M. X..., a effectué respectivement en 1983 et 1984, en qualité de directeur Proche et Moyen-orient dans la société développement international Servier, quatorze séjours variant de un à dix sept jours et vingt et un déplacements variant de un à dix huit jours à l'étranger, et perçu un supplément de salaire de 71.650 F et 84.979 F en rémunération de cette activité exercée à l'étranger ; qu'il résulte de l'instruction que cette majoration a été déterminée en fonction d'une part de la durée annuelle de ces séjours, le supplément n'étant octroyé qu'à compter de 60 jours passés à l'étranger au cours d'une même année, d'autre part des caractéristiques des marchés prospectés, enfin de la fréquence et de la longueur des déplacements ; qu'en outre, dans la mesure où M. X... exerçait ses activités en France il ne percevait que 80 % de son salaire ; que, par suite, le contribuable pouvait, dès lors que son supplément de salaire était proportionnel à la durée de ses séjours à l'étranger pour raison professionnelle, être regardé, comme ayant été "envoyé à l'étranger" au sens des dispositions de l'article 81 A III du code général des impôts, et comme ayant perçu, à raison de ses activités à l'étranger, des émoluments particuliers pouvant être distraits de ses bases d'imposition en vertu des dispositions du même article ;

Considérant que par suite le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstnaces de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA02570
Date de la décision : 11/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

CGI 81 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 76-1234 du 29 décembre 1976 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-04-11;89pa02570 ?
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