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28/03/1995 | FRANCE | N°95PA00014

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 mars 1995, 95PA00014


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1995, présentée pour la société SDCB, dont le siège social est ..., par la SCP NEVEU, SUDAKA et associés, avocat ; la société SDCB demande à la cour :
1°) d'interpréter l'arrêt n° 93PA1420 et 94PA00025 en date du 27 septembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 1993 en tant qu'elle concerne la société SDCB, et prononcé diverses condamnations à l'encontre des défendeurs en visant l'article

1er de ladite ordonnance ;
2°) de dire que les sommes auxquelles la socié...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1995, présentée pour la société SDCB, dont le siège social est ..., par la SCP NEVEU, SUDAKA et associés, avocat ; la société SDCB demande à la cour :
1°) d'interpréter l'arrêt n° 93PA1420 et 94PA00025 en date du 27 septembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 1993 en tant qu'elle concerne la société SDCB, et prononcé diverses condamnations à l'encontre des défendeurs en visant l'article 1er de ladite ordonnance ;
2°) de dire que les sommes auxquelles la société SDCB est solidairement condamnée avec les autres défendeurs sont celles visées à l'article 3 du dispositif de l'arrêt ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1995 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société anonyme BERIM,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu d'admettre que l'arrêt du 27 septembre 1994 prête du moins pour partie à interprétation ;
Considérant, en premier lieu, que par ledit arrêt la cour a, dans son article 1er, annulé l'ordonnance du 31 décembre 1993 en tant seulement qu'elle concernait la société SDCB et a examiné les demandes formulées devant le tribunal administratif en statuant à l'égard de la société SDCB par évocation, à l'égard des autres parties par l'effet dévolutif de l'appel ; qu'elle a ensuite confirmé, dans l'article 2 de l'arrêt, la condamnation prononcée par les premiers juges à l'égard de la société SDCB solidairement avec la société CGCE, M. X... et le BERIM, mais qu'elle a dans l'article 3 ramené les condamnations à l'égard du BERIM aux sommes énoncées dans cet article, ledit BERIM seul -et non la société SDCB et la société CGCE- ayant formulé des moyens recevables et fondés en appel et M. X... n'ayant pas fait appel ; qu'il suit de ce qui précède que le dispositif de l'arrêt dont il s'agit éclairé par les motifs qui en sont le soutien nécessaire a décidé -nonobstant la référence faite au BERIM dans l'article 2 et la mention dans l'article 4 de la réformation de l'ordonnance entreprise "en ce qu'elle a de contraire à l'article 2"- d'une part que la société SDCB, M. X... et la société CGCE étaient conjointement et solidairement tenus avec les autres défendeurs de première instance, à l'exception du BERIM, du montant des condamnations telles qu'arrêtées par l'article 1er de l'ordonnance du 3 décembre 1993 ; d'autre part, que le BERIM était conjointement et solidairement tenu avec l'ensemble des autres défendeurs de première instance du seul montant des condamnations telles que réduites, en ce qui le concerne seulement, par l'article 3 de l'arrêt ; qu'ainsi, d'une part, la société SDCB n'est pas fondée à demander à la cour de "dire que les sommes auxquelles "elle est solidairement condamnée avec les autres défendeurs sont celles visées à l'article 3 du dispositif de l'arrêt", d'autre part, que la société CGCE et le BERIM sont fondés à lui demander de "dire que la société SDCB est solidairement condamnée "avec les autres défendeurs", à l'exception toutefois du BERIM, "à payer les sommes mentionnées à l'ordonnance du juge du référé du 3 décembre 1993" ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que, dans l'arrêt dont l'interprétation est demandée, la cour n'a pas accueilli les conclusions de la société SDCB aux fins de garantie et n'a procédé à aucune répartition des indemnités ; qu'il s'ensuit qu'elle s'est bornée à dire que le BERIM est condamné conjointement et solidairement à verser le montant des indemnités énoncées à l'article 3 de l'arrêt et que celui-ci ne prête pas à interprétation en tant que la société CGCE entendrait obtenir une telle interprétation en ce qui concerne la répartition "par parts viriles" des condamnations prononcées entre les constructeurs ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 septembre 1994 est interprété en ce sens qu'il décide d'une part que la société CGCE, la société SDCB et M. X... sont conjointement et solidairement tenus à l'égard de l'association de défense du Val Fleuri et autres du montant des indemnités énoncées à l'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 3 décembre 1993 et que le BERIM est conjointement et solidairement tenu avec la société CGCE, la société SDCB et M. X... à l'égard de l'association de défense du Val Fleuri et autres du paiement des sommes seules énoncées à l'article 3 de l'arrêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société SDCB et le surplus des conclusions de la société CGCE sont rejetées en tant qu'elles sont contraires à ce qui a été décidé à l'article 1er ci-dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00014
Date de la décision : 28/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ALBANEL
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-03-28;95pa00014 ?
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