Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 16 mai et 5 juillet 1994, présentés pour la société civile familiale Molifranc, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société civile familiale Molifranc demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8908458 en date du 3 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice que lui a causé le refus du ministère des affaires étrangères de lui communiquer l'adresse en Australie de Mme de Y... condamnée, par jugement du 23 février 1976, à lui payer la somme de 5.270 F ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25.008 F assortie des intérêts à compter du 24 septembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Vienne du 24 avril 1963 publiée par décret du 29 mars 1971 ;
Vu les actes d'adhésion partielle de l'Australie aux conventions franco-britanique en matière d'instance judiciaire internationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1995 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société civile familiale Molifranc,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué et la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que le recours se borne à faire valoir en appel que le tribunal administratif s'est déclaré d'office incompétent, sans que les parties aient soulevé une telle question dans leurs mémoires ; que, s'il était incompétent, le tribunal administratif devait soulever d'office son incompétence ; que dès lors que la requérante ne critique pas en appel la procédure selon laquelle il y a pourvu, le moyen n'est pas fondé ;
Mais considérant que la demande de la société civile Molifranc est fondée sur la faute commise par le consul de France à Melbourne en refusant de lui communiquer l'adresse d'un ressortissant français résidant en Australie ayant fait l'objet d'un jugement définitif passé en force de chose jugée de l'autorité judiciaire française pour non paiement de ses loyers à la requérante ; que la demande au consul était formulée en vue d'introduire une "procédure en condamnation" devant les juridictions et selon les règles de la loi australienne ; que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, cette demande n'a pas trait à la notification internationale d'un acte judiciaire telle que régie par les articles 683 et suivants du nouveau code de procédure civile, le jugement prononcé par la juridiction française ayant été antérieurement notifié à personne en France, comme d'ailleurs l'avait été un commandement pour non exécution dans des conditions de régularité non contestées ; que la demande, d'ailleurs adressée à une autorité administrative, ne portait sur aucun renseignement ou document détenu par l'autorité judiciaire française ; que si la juridiction administrative est incompétente par principe pour connaître d'une mesure prise en exécution d'une décision judiciaire ainsi que des actes qui se rattachent à l'exercice des fonctions judiciaires, le refus par l'autorité consulaire de fournir des renseignements -qui ne sont pas de nature judiciaire- susceptibles de permettre d'engager une procédure judiciaire dans un Etat étranger, opposé à une demande qui n'impliquerait en l'espèce aucune appréciation du fonctionnement des juridictions ou des autorités judiciaires françaises, n'est pas une mesure prise pour l'exécution même de la décision judiciaire française et indétachable de l'exercice des fonctions judiciaires de l'autorité judiciaire française, alors même qu'il est intervenu postérieurement à un jugement de celle-ci ; que, par ailleurs, la décision critiquée est détachable des relations internationales de la France s'agissant de la fourniture d'un renseignement à une personne française, préalable à toute action éventuelle devant une juridiction étrangère ; qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande de la société civile Molifranc et qu'il y a lieu d'annuler le jugement entrepris et d'évoquer la demande ;
Sur la demande de la société civile Molifranc :
Considérant que compte tenu des aléas de la procédure envisagée devant les juridictions australiennes, la société requérante ne justifie pas, en tout état de cause, comme elle en a la charge, d'un lien direct et certain entre la faute alléguée du fait du refus de communication par le consul de France à Melbourne de l'adresse de sa débitrice et le préjudice dont elle se prévaut ;
Considérant que la société civile Molifranc n'étant pas en la présente instance la partie gagnante, il n'y a pas lieu à application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de la société civile Molifranc est rejetée.